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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

113

Sur la prise de possession :

JURISPRUDENCE.

Attendu que, d'accord entre les parties, la prise de possession ■des parcelles litigieuses doit être fixée au lor octobre 1906.; Attendu enfin que les dépens.doivent être supportés par la Cie 4e Béibune à titre de supplément de dommages-intérêts; • ces motifs, le tribunal entérine le rapport dès experts en

MINES. —

INDEMNITÉS

DU

SOL.

•21

AVRIL

SORTS

DUES .PAR

LE 'CONCESSIONNAIRE AU

INTERPRÉTATION

1810.— (Affaire Gio

DE

L'ARTICLE

DJSS

MINES

43

DE

DE BÉTHUNE

PR0PR1ÉT.M LA

LOI

contre co;

LEFEBVRE.)

'il n'a rien de contraire au présent jugement ; e à 123 francs l'are la double valeur vénale ; à 3 francs le e produit net par are et par année des terrains occupés et artir du. 1° octobre 1910, date de l'occupation ; conséquence, fixe pour les terrains ci-après désignés saen ce qui concerne Jules Lefebvre,,la double valeur vénale

I. — Jugement rendu, le 23 juillet 1907, par le tribunal civili

30%73ca, section

Béthune.

ÊÊk,

B,

n° 89, à 3.843 fr.73;

ca

à 1.231 fr.23; le double produit pour 30",73 a

9

ca

j^ - à 153 fr.73; pour 9 ,85 , section

(EXTRAIT.)

B,

9a,85c\

pour

section

B,

n° 92, à 49 fr.25;

ce qui concerne les cousorts Lefebvre-Fauquembergues :1a le valeur vénale pour 30a,75ta;. section Attendu que les experts commis par justice ont proGédé à mission qui leur a été confiée, qu'ils ont dressé et déposé raf port au greffe de leurs opérations; Attendu qu'avec raison la majorité des experts a fixé la iloub par la C1e de

pour 30%75ca, section

section

valeur des terrains dont s'agit à 12a francs l'are, que les pri d'acquisitions récentes faites

ce qui concerne Philippe et Thomas |r vénale

En ce qui concerne la double valeur vénale :

Béthune justifie!

l'évaluation donnée parles experts; que ces terrains ont inco testablement une valeur importante par leur situation et le qualité, valeur d'ailleurs reconnue par le tribunal et par laco

B,n°

89, à 3.843 fr.73;

uble produit net pour la même parcelle à 133 fr.75 ;

B,n°

B,

Lefebvre : la doubLe n° 89, à 3.843

103, à 4.081 fr.25 ; 22a,61ca, section

26 fr.25; 38%25c% section

B,

B,

fr.75; n° 43:,

n° 48, à 5.781 fr.25; le double

uit net pour 30a,75ca, section

B,

n° 89, à 153 fr.75; 32a,65ca,

on B,n° 103, à 163 fr.25; 22%61ca,section p% section B, n° 48, à 191 fr. 25;

B,n°43,

à 113 fr.05;

ce qui concerne la veuve Degufïroy-Henneguet : la double

d'appel de Douai, dans une occupation antérieure à celles

r vénale pour 79a,60ca, section B, n° 115, à 9.950 francs; le e produit pour la même parcelle à 398 francs ;

laquelle il est statué; qu'il échet d'adopter les conclusions de majorité des experts;

lus prétendre condamne la Cio de Béthune en tous les dépens, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts.

En ce qui concerne le double produit net : Attendu que deux experts ont fixé à 5 francs par are et année le double produit net dont s'agit; que c'est là un chiff admis à plusieurs reprises par le tribunal et sur appel par cour de Douai pour des terrains contigus à ceux qui font l'obj du litige; qu'il y a lieu d'admettre le chiffre de 5 francs fixé p la majorité des experts;

^Arrët rendu, le'2i décembre 1907, par la cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)

Sur l'indemnité de labours et autres : Attendu que le double produit net ou la double valeur est un

^Btendu que la O des mines de Béthune soutient que le tri-

indemnité transactionnelle établie par la loi qui exonère la cou

bunal de Béthune, dans le jugement dont est appel, a fait une

pagnie vis-à-vis du propriétaire de toutes les conséquencesi

appréciation inexacte des. lois de 1810-1880, ainsi que des docu-

l'occupation; qu'il échet de rejeter la demande de ce chef;

ments qui lui étaient soumis en évaluant à 125 francs par are la