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JURISPRUDENCE.
113
Sur la prise de possession :
JURISPRUDENCE.
Attendu que, d'accord entre les parties, la prise de possession ■des parcelles litigieuses doit être fixée au lor octobre 1906.; Attendu enfin que les dépens.doivent être supportés par la Cie 4e Béibune à titre de supplément de dommages-intérêts; • ces motifs, le tribunal entérine le rapport dès experts en
MINES. —
INDEMNITÉS
DU
SOL.
•21
AVRIL
SORTS
—
DUES .PAR
LE 'CONCESSIONNAIRE AU
INTERPRÉTATION
1810.— (Affaire Gio
DE
L'ARTICLE
DJSS
MINES
43
DE
DE BÉTHUNE
PR0PR1ÉT.M LA
LOI
contre co;
LEFEBVRE.)
'il n'a rien de contraire au présent jugement ; e à 123 francs l'are la double valeur vénale ; à 3 francs le e produit net par are et par année des terrains occupés et artir du. 1° octobre 1910, date de l'occupation ; conséquence, fixe pour les terrains ci-après désignés saen ce qui concerne Jules Lefebvre,,la double valeur vénale
I. — Jugement rendu, le 23 juillet 1907, par le tribunal civili
30%73ca, section
Béthune.
ÊÊk,
B,
n° 89, à 3.843 fr.73;
ca
à 1.231 fr.23; le double produit pour 30",73 a
9
ca
j^ - à 153 fr.73; pour 9 ,85 , section
(EXTRAIT.)
B,
9a,85c\
pour
section
B,
n° 92, à 49 fr.25;
ce qui concerne les cousorts Lefebvre-Fauquembergues :1a le valeur vénale pour 30a,75ta;. section Attendu que les experts commis par justice ont proGédé à mission qui leur a été confiée, qu'ils ont dressé et déposé raf port au greffe de leurs opérations; Attendu qu'avec raison la majorité des experts a fixé la iloub par la C1e de
pour 30%75ca, section
section
valeur des terrains dont s'agit à 12a francs l'are, que les pri d'acquisitions récentes faites
ce qui concerne Philippe et Thomas |r vénale
En ce qui concerne la double valeur vénale :
Béthune justifie!
l'évaluation donnée parles experts; que ces terrains ont inco testablement une valeur importante par leur situation et le qualité, valeur d'ailleurs reconnue par le tribunal et par laco
B,n°
89, à 3.843 fr.73;
uble produit net pour la même parcelle à 133 fr.75 ;
B,n°
B,
Lefebvre : la doubLe n° 89, à 3.843
103, à 4.081 fr.25 ; 22a,61ca, section
- 26 fr.25; 38%25c% section
B,
B,
fr.75; n° 43:,
n° 48, à 5.781 fr.25; le double
uit net pour 30a,75ca, section
B,
n° 89, à 153 fr.75; 32a,65ca,
on B,n° 103, à 163 fr.25; 22%61ca,section p% section B, n° 48, à 191 fr. 25;
B,n°43,
à 113 fr.05;
ce qui concerne la veuve Degufïroy-Henneguet : la double
d'appel de Douai, dans une occupation antérieure à celles
r vénale pour 79a,60ca, section B, n° 115, à 9.950 francs; le e produit pour la même parcelle à 398 francs ;
laquelle il est statué; qu'il échet d'adopter les conclusions de majorité des experts;
lus prétendre condamne la Cio de Béthune en tous les dépens, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts.
En ce qui concerne le double produit net : Attendu que deux experts ont fixé à 5 francs par are et année le double produit net dont s'agit; que c'est là un chiff admis à plusieurs reprises par le tribunal et sur appel par cour de Douai pour des terrains contigus à ceux qui font l'obj du litige; qu'il y a lieu d'admettre le chiffre de 5 francs fixé p la majorité des experts;
^Arrët rendu, le'2i décembre 1907, par la cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)
Sur l'indemnité de labours et autres : Attendu que le double produit net ou la double valeur est un
^Btendu que la O des mines de Béthune soutient que le tri-
indemnité transactionnelle établie par la loi qui exonère la cou
bunal de Béthune, dans le jugement dont est appel, a fait une
pagnie vis-à-vis du propriétaire de toutes les conséquencesi
appréciation inexacte des. lois de 1810-1880, ainsi que des docu-
l'occupation; qu'il échet de rejeter la demande de ce chef;
ments qui lui étaient soumis en évaluant à 125 francs par are la