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Annales des Mines (1910, série 10, volume 9, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

prétentions de la compagnie, appelante, il convient de' confira»

tance ; qu'il était dès lors inutile d'ajouterà titre de supplément

au fond la décision des premiers juges, à l'exception cependai

de dommages-intérêts ;

d'une partie de leur dispositif où, par suite d'une erreur malt rielle, ils firent la double valeur de la à

Lefebvre

parcelle 48, appartenu

père et fils, à une somme de 5.781fr.25 au lie

de 4.781 fr.25;

qu'en

effet,

cette parcelle,

d'une

étendue

J

38a, 25caau taux de 125 francs l'are, a une valeur de 4.781 fr.25 j lieu de 5.781 fr. 25 ; Sur le double produit :

Par ces motifs, la cour, statuant sur l'appel interjeté parla Cie des mines de Béthune du jugement du 23 juillet 1907,

ie

Don

défaut itératif contre les époux Auguet-Lefebvre, non

comparants ni personne pour eux,, et, pour le profit; Dit

liien

jugé, mal appelé, met l'appellation

à

néant, ordonne

queïe jugement dont est appel sortira son plein et entier effet; Dit toutefois, en réformant sur ce point, que c'est

Attendu que, sur ce point, les experts formulent encore dt

à

tort que

les premiers juges ont fixé la double valeur vénale delà parcelle

appréciations divergentes; que le tribunal, adoptant l'avis dcl

ri°'48 à 5.781 fr. 25 ; dit qu'elle ne doit s'élever qu'à la somme de

majorité

Hfr.

des experts, a fixé uniformément, le double produi

net à b francs par are et par année ; que cette uniformité, Vit

Dit qu'on doit entendre par indemnités de double valeur el de

que critiquée par la compagnie, apparaît comme le résultat bit

double produit, soit la valeur vénale

naturel d'opérations faites sur des terrains similaires contia ■et de même constitution ;

double, c'est-à-dire le prix que le vendeur retirerait de la réali-

intrinsèque

portée

au

sation île la propriété, soit le double du produit qu'elle lui don-

^■Js'il

l'exploitait ou la représentation des produits

n'avoir point motivé leur évaluation et soutient que, pour ap

occupé,

sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de toutes autres

précier le double produit, il faut uniquement tenir compte de h

circonstances extrinsèques ;

Attendu que l'appelante fait grief au tribunal et aux experts di

valeur locative des terrains occupés; que, se conformant à ci principe posé, elle prétend, d'accord avec

son

expert, que k

du fonds

Dit, en conséquence, parce qu'inopérant dans la cause, n'y avoir lieu de donner acte

à la

compagnie de ce qu'elle produit un

double produit des terres occupées devait au maximum atleindr

extrait d'enregistrement relatant divers baux notariés des 26 et

2 fr. 60 pour la dame Deguffroy et un prix un peu inférieur pou: les autres parties en cause;

H^Rcembre et Thomas, à

Attendu qu'elle soutient à tort que le double produit net correspond le

au double de la valeur locative des terres ; qu'en effet

revenu réel d'une terre est ce qu'elle

rapporte à celui qui

l'exploite, et qu'il n'est pas vrai de dire qu'une terre rapporte!

1905 constatant la location par Lefebvre Philippe divers fermiers, de 4lia,6ta,30ïa, non occupés, sis au

terroir 'le Mazingarbe et de ce que les intimés ne justifient d'aucune locàii

de lerre

énoncés

à ceux Dit

i

H:/M

à

labour,

^■fte peut être donné

nité a été rendue large à dessein par le législateur qui garanti!

précisent

demandes que la recherche et l'exploitation des mines ne ren draient pas véritablement nécessaires ; Attendu qu'il résulte enfin de tous les documents de la caust qu'en

entérinant l'avis de la majorité des experts, le tribunal!

fait une juste appréciation des droits des parties; Attendu que les époux Auguet-Lefebvre ne comparaissent pa; ni personne pour eux, bien que exploit de Rouillon, huissier à cembre 1907, enregistré ;

dûment Béthune,

réassignés suivanl en

date

du 3 dt-

Attendu qu'à bon droit la O des mines de Béthune a été condamnée aux dépens par la raison qu'elle succombait dans l'ins-

Mazingarbe,

à

des prix supérieurs

,- qu'à raison du contrat Carlier-Bacquart et autres

Tin locataire la même somme qu'au propriétaire; que cette indemainsi le propriétaire, forcé de subir une occupation, contre da

à

au tableau des baux insérés au rapport d'experts ;

à

la compagnie de ce que les intimés ne

aucune acquisition déterres sur Mazingarbe justifiant

î&Muaiion de 115 francs donnée par les premiers juges; oute la Cio des mines de Béthune de toutes autres demandes,

t

conclusions; la condamne en tous les dépens de cause

el. onne la restitution de l'amende consignée.