Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURIDICTION
JURISPRUDENCE.
- xperts avai' jntomis une partie de leur mission, qu'ilsne s'étaient
pés du jardin proche à la gendarmerie ; qu'ils s'étaient joint oi
CIVILE.
ur des plans n'ayant force légale puisqu'ils n'avaient
ippuyi
MINES.
—
TATION
21
AVRIL
(Affaire
DOMMAGES
CAUSÉS
SOUTERRAINE.
1810,
—
ARTICLES
LIÉBERT
contre
88
A
LA
SURFACE
ET
90.
—
COMPAGNIE
PAR
—
EXPERTISE.
DES
SUITI
MINES
D'APPRÉOIJJ DE
VICOIC
NŒUX.)
I. —
Jugement rendu, te
tas été
és par le service des mines, conformément aux dispo-
itions d Attendu
l'article 90 de la loi de 1810, sur les mines ; ue le tribunal fit, par les mêmes experts, procéder
PLANS.
POUVOIR
147
un comp
ment d'expertise et ordonna que ce second rapport
eraitjoin
iu premier pour être ensuite
que de dri Attendu
conclu et statué ce
< experts procédèrent à l'examen du jardin et
d'autres il ; de Liébert en présence des deux parties et 1908, par le trik~fo leuf^iiseuleaient, qu'ils dressèrent de leurs nouvelles opé-
9 décembre
rations un n
de Bét/nine.
rl complémentaire qu'ils déposèrent au greffe
du tribun i le i .tout 1908 ; qu'il résulte de ce 1
que les o; Attendu que Liébert, prétendant que les immeubles qii
faites en m
sède à Hersin-Goupigny ont subi des dégradations pars
M
que les experts ajoutent qu'en dehors des travaux [dans le premier rapport et de celui des murs du jardin cond.il n'y a lieu de procéder à aucune réparation;
dire droit, commet MU.
la compagnie
qu'il est constant que les experts ont fait une juste apdu litige qui leur a été soumis, qu'il échet d'entériner art ;
de Nœux étail
sable des désordres invoqués par Liébert. ,|,ni« l'afe d'indiquer les travaux de réfection à exécuter, de
En ce q
Attendu que
ns fournis par les parties et non à ceux produits ou
ces experts, après avoir fait toutes retl entourés de
tous
ir des experts qui ont le droit de soumettre au tribu-
renseignement'
éclairer
dressèrent un rapporl qu'ils déposèrent au greffe le U jù^^H Attendu, dans ce rapport, que les experts estimentqm| lécessa ciété défenderesse devra exécuter à la caserne de genda d'Hersin-Coupigny des travaux de réparation qu'ils priJ qu'ils fixent à 480 francs la somme que la compagnie des! de Nœux devra verser à Liébert à titre d'indemnité de df(f tion et rejettent comme mal préjudice; Attendu que
fondées,
Liébert critiqua ce
toutes autres;
li concerne les plans et croquis : que la loi de 1810, dans son article 90, ne s'applique
moins-values, ainsi que les troubles et gènes à la jouissai nécessaires et s'être
50 francs, somme à
demnité de dépréciation est 600 francs, due à Liébert compagnie ;
Libert, alors an)
rand, architecte à Arras, Bernard et Faibie, ingénieurs! rechercher si
est de
ur le groupe de quatre logements et le groupe sur la
Liébert, prit des conclusions aux fins d'expertise ; queï
à l'effet de
i-mps que les travaux à effectuer aux bâtiments
la compagnie à Liébert;
diat, alors avoué de la Société défenderesse, conclut i responsabilité de la compagnie ; Attendu que le tribunal ayant
second rapport
de clôture du jardin devront être
lépréciation de ce jardin
cette Société pour effectuer tous travaux nécessaires et ri le préjudice qu'il a éprouvé ; Attendu qu'après qualités posées,
"is du mur
armerie qui fait corps avec ledit jardin ;
travaux souterrains de la Société des mines de Nœux, a ai
C
sa religion,
tous plans
ou
croquis
qu'ils
les, que dans la cause la formalité du visa n'était pas
AtteiM que les offres faites à la barre par la compagnie de [comprennent point de
somme pour les frais, sauf à
[qu'elles ne sont pas régulières et ne peuvent être acroué de
M.
Liébert n'a pas présenté à l'audience d'autres
Ins que celles prises à la pose de qualités ; rapport, soutenant)
Isulte d'un arrêt de cassation, en date du 4 juin 1877,