Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 74]

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JURISPRUDENCE.

JURIDICTION

JURISPRUDENCE.

xperts avai' jntomis une partie de leur mission, qu'ilsne s'étaient

pés du jardin proche à la gendarmerie ; qu'ils s'étaient joint oi

CIVILE.

ur des plans n'ayant force légale puisqu'ils n'avaient

ippuyi

MINES.

TATION

21

AVRIL

(Affaire

DOMMAGES

CAUSÉS

SOUTERRAINE.

1810,

ARTICLES

LIÉBERT

contre

88

A

LA

SURFACE

ET

90.

COMPAGNIE

PAR

EXPERTISE.

DES

SUITI

MINES

D'APPRÉOIJJ DE

VICOIC

NŒUX.)

I. —

Jugement rendu, te

tas été

és par le service des mines, conformément aux dispo-

itions d Attendu

l'article 90 de la loi de 1810, sur les mines ; ue le tribunal fit, par les mêmes experts, procéder

PLANS.

POUVOIR

147

un comp

ment d'expertise et ordonna que ce second rapport

eraitjoin

iu premier pour être ensuite

que de dri Attendu

conclu et statué ce

< experts procédèrent à l'examen du jardin et

d'autres il ; de Liébert en présence des deux parties et 1908, par le trik~fo leuf^iiseuleaient, qu'ils dressèrent de leurs nouvelles opé-

9 décembre

rations un n

de Bét/nine.

rl complémentaire qu'ils déposèrent au greffe

du tribun i le i .tout 1908 ; qu'il résulte de ce 1

que les o; Attendu que Liébert, prétendant que les immeubles qii

faites en m

sède à Hersin-Goupigny ont subi des dégradations pars

M

que les experts ajoutent qu'en dehors des travaux [dans le premier rapport et de celui des murs du jardin cond.il n'y a lieu de procéder à aucune réparation;

dire droit, commet MU.

la compagnie

qu'il est constant que les experts ont fait une juste apdu litige qui leur a été soumis, qu'il échet d'entériner art ;

de Nœux étail

sable des désordres invoqués par Liébert. ,|,ni« l'afe d'indiquer les travaux de réfection à exécuter, de

En ce q

Attendu que

ns fournis par les parties et non à ceux produits ou

ces experts, après avoir fait toutes retl entourés de

tous

ir des experts qui ont le droit de soumettre au tribu-

renseignement'

éclairer

dressèrent un rapporl qu'ils déposèrent au greffe le U jù^^H Attendu, dans ce rapport, que les experts estimentqm| lécessa ciété défenderesse devra exécuter à la caserne de genda d'Hersin-Coupigny des travaux de réparation qu'ils priJ qu'ils fixent à 480 francs la somme que la compagnie des! de Nœux devra verser à Liébert à titre d'indemnité de df(f tion et rejettent comme mal préjudice; Attendu que

fondées,

Liébert critiqua ce

toutes autres;

li concerne les plans et croquis : que la loi de 1810, dans son article 90, ne s'applique

moins-values, ainsi que les troubles et gènes à la jouissai nécessaires et s'être

50 francs, somme à

demnité de dépréciation est 600 francs, due à Liébert compagnie ;

Libert, alors an)

rand, architecte à Arras, Bernard et Faibie, ingénieurs! rechercher si

est de

ur le groupe de quatre logements et le groupe sur la

Liébert, prit des conclusions aux fins d'expertise ; queï

à l'effet de

i-mps que les travaux à effectuer aux bâtiments

la compagnie à Liébert;

diat, alors avoué de la Société défenderesse, conclut i responsabilité de la compagnie ; Attendu que le tribunal ayant

second rapport

de clôture du jardin devront être

lépréciation de ce jardin

cette Société pour effectuer tous travaux nécessaires et ri le préjudice qu'il a éprouvé ; Attendu qu'après qualités posées,

"is du mur

armerie qui fait corps avec ledit jardin ;

travaux souterrains de la Société des mines de Nœux, a ai

C

sa religion,

tous plans

ou

croquis

qu'ils

les, que dans la cause la formalité du visa n'était pas

AtteiM que les offres faites à la barre par la compagnie de [comprennent point de

somme pour les frais, sauf à

[qu'elles ne sont pas régulières et ne peuvent être acroué de

M.

Liébert n'a pas présenté à l'audience d'autres

Ins que celles prises à la pose de qualités ; rapport, soutenant)

Isulte d'un arrêt de cassation, en date du 4 juin 1877,