Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 75]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

que le.jugement entre parties ayant conclu à l'audience est» tradictoire, bien que l'une des parties n'ait point voulu pld sur ses conclusions à l'audience indiquée pour le débat oralJ tel est le cas dans l'espèce. Par ces motifs : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en mier ressort, entérineles rapports d'expertise dont s'agit ; rei les offres de Nœux comme non suffisantes et non libératoire) Condamne la société défenderesse à faire effectuer dans délai fixé par les travaux présents sous la direction de Cou rand, expert à ce commis, qui indiquera les temps et sais convenables ; Condamne la compagnie de Nœux à payer à Liébert : 1° 480 francs pour moins-value des bâtiments de la gendanJ rie avec intérêts judiciaires du 11 juin 1907, jour du dépôt rapport ; 2° KO francs pour le jardin ; 3° .600 francs pour le groupe de quatre logements et le gro sur la place ; Avec intérêts judiciaires de ces deux sommes du 4 août jour du dépôt du rapport complémentaire d'expertise; Et statuant sur les dépens, en fait masse, les parties sua bant respectivement dans leurs prétentions ; dit qu'ils se supportés demi par demi par chacune des parties, distracliti Me Leugbart pour les dépens avancés par lui et sur affirmai prêtée.

II. — Jugement rendu, le S juin 1909, par le tribunal civil de lié thune. (EXTRAIT.)

Attendu que l'opposition est régulière en la forme; Attendu qu'elle est irrecevable; Attendu, en effet, que Liébert, soutenant que ses imme avaient éprouvé des dommages par suite de l'exploitation soi raine des mines de Nœux, a actionné cette Société devant le bunal, en réparation de ses dommages ; Attendu que les parties litigentes posèrent qualités et la es

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défenderesse déniant sa responsabilité, le tribunal, avant . a. par jugement du 4 décembre 1906, enregistré, ordonne nu<- expertise aux fins de rechercher si la prétention de

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Liébert était fondée; Attendu que les experts commis procédèrent a la mission qui leur àdé confiée et déposèrent au greffe de ce tribunal, le 15 juin 1""' rapport qui fut signifié par l'avoué de Liébert à la opmpagnie défenderesse ; Attendu que Liébert ayant, par des conclusions signifiées à la complgnie, critiqué ce rapport et prétendant que les-experts n'avaient pojnt compris, dans leur travail, tous ses immeubles, l'affaire revint levant ce tribunal, et celui-ci, par sa sentence du 27 uuwmlire 1907, enregistrée, ordonna un complément d'expertise, par les mômes experts ; Attendu que ce rapport complémentaire fut, le 1" août 1908, déposé au greffe, et également signifié à la compagnie de Nœux fvoué de Liébert; Indu que cette affaire Liébert contre la compagnie de Nœux nt depuis longtemps au rôle et le tribunal voulant enfin la onner, elle fut définitivement et péremptoirement fixée, irdavec les parties, à la première audience de décembre 1908, 1er décembre 1908 ; I est de règle à ce tribunal que, si les nécessités du rôle ne fettent point de plaider à la première audience civile une affaire qui y est retournée, elle est renvoyée à la deuxième audïfnce civile, qui a lieu le lendemain de la première ; l'affaire dont s'agit pouvait donc être plaidée soit le 1er dére, soit le 2 décembre 1908, ces deux audiences étant réserËiux affaires civiles ; l'on ne peut donc faire ùn sérieux grief à l'avoué de la lagnie de ce qu'il ait délivré avenir pour le 2 décembre 1908; [pouvait penser que la longueur des débats aurait nécessité aende l'affaire à la deuxième audience civile, au lieu de la 1ère plus spécialement consacrée aux litiges les plus courts; ■Rendu qu'à l'audience, après l'appel de l'affaire, l'avoué de Liébert ne prenant pas de nouvelles conclusions, le tribunal, après avoir entendu le ministère public, mit l'affaire en délibéré décembre 1908, rendit un jugement aux termes duquel lologua le rapport des experts, condamna la compagnie de à payer à Liébert certaines indemnités, à. effectuer certains Inivaux et fit supporter les dépens pro medid parte par chacune des parties;

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