Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 76]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE. 151 Attendu que ce jugement est contradictoire ; 01 Imotifs : Attendu, en effet, que l'avoué, avant le l ' décembre ta l'ar ce bal avant faire droit, nomme MM. Mettrier, ingénieur conclu dans toutes les phases de la procédure ; qu'il était] à Douai, Bancquart, architecte à Arras, et Ularinghem, poser que Liébert n'ait point voulu plaider sur ces précéa en retraite à Laon, experts, serment préalablement conclusions à l'audience fixée par le débat oral ; le les mains du président du siège ou de son dévolutaire, Que vainement Liébert excipa de ce que, lors du jugeme^H je voir et de visiter les immeubles litigieux, de dire 9 décembre 1908, le tribunal n'était point composé îles r 'Us ont [prouvé des dégâts, dans l'affirmative d'en rechercher

magistrats que lors du jugement du 27 novembre I;i07; t d'ei (terminer la nature, la cause, d'évaluer le dommage e Que si, en effet, M. le juge Certau, qui a figuré dans le pu [dépréciation de la valeur vénale que pour gêne à la jugement, ne figure pas dans le second, il a été légalement ou pour tout autre motif, d'indiquer les travaux à placé par un magistrat qui a eu en main les conclusion remettre les immeubles en état, de dire à qui ils deux parties pour éclairer sa religion et pouvoir ensuitet mer son avis ; |e les experts s'entoureront de tous renseignements Attendu, enfin, que le débat était depuis longtemps lié tous documents qu'ils jugeront nécessaires, entendront les parties; qu'il est acquis que le jour où l'affaire a été

dans leurs dires et prétentions respectives, donneront

pour être plaidée, Liébert faisait remettre ses conclusion! sur iceux ; les autorise à concilier les parties, sinon, compagnie de N'œux; dit qui dresseront et déposeront leur rapport au greffe, pour er Que Liébert, dans son acte d'appel du 1 avril tlm'j, aerêtre ei lite par les parties conclu et par le tribunal statué ce sèment demandé qu'il plût à la cour, si elle évoquait l'alm roit ; fond, de lui adjuger les conclusions prises par lui en preii en cas d'empêchement des experts ils seront remplacés instance; HH le requête ; Qu'il n'y a lieu de statuer comme inutile, sur les conclu! acte à la compagnie de Vicoigne et Nœux de ses prises par Liébert aux fins de sursis, le tribunal déclarait! ous opposition irrecevable. ' |lroits, sauf moyens et dépens réservés, jusqu'au cas Par ces motifs :

Le tribunal dit l'opposition de Liébert régulière en la fort Au fond, la déclare irrecevable ; Condamne Liébert aux dépens et en prononce distraetiaL^— i , ^ Je 21 'anvier 1910 par la cour d'appel de Douai. profil de M" Lenglart, avoué, aux affirmations prêté ^^^gu-tiem », e - j > (EXTRAIT.

Attendu que les causes inscrites sous les numéros 24 et 25 sont cMnexes ; par le tribunal civil de Béthune. Kn OTilnnn.' la jonction ; Et stfcant par un seul et même arrêt ; (EXTRAIT.) Attendu que dans une instance engagée par Liébert pour obtenir la Jparation des dommages causés à ses propriétés d'HersmAttendu que le tribunal n'a pas, dans la cause, les éM par les travaux souterrains de la compagnie de Nœux, suffisants pour statuer dès à présent sur le litige qui Wi ^al de Béthune a, par un premier jugement avant faire soumis ; 4 décembre 1900, commis trois experts pour constater Qu'il y a lieu de recourir à une expertise. |s et dresser un rapport ; 111. — .Ingénient rendu, le 4 juillet 1911,