Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 77]

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JURISPRUDENCE.

Que ce rapport ayant été déposé le 15 juin

Que par un second jugement avant faire droit du 27 norç 1907, le tribunal a ordonné un complément d'expertise mêmes experts, et que le rapport complémentaire a été au greffe le 1" août 1908 ;

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JURISPRUDENCE.

1907, Liéb»

critiqué, prétendant que les experts avaient omis de rempH partie de leur mission ;

ipel, en vertu de la loi, de sa compétence, et que, par Jvùlulif de l'appel, c'est à elle seule qu'il appartient de

itueSur le litige ; Attendu que Liébert soutient qu'il y a lieu pour la cour de sur-

^^Hu application

de l'article 3 du code d'instruction crimi-

irce qu'il a déposé, le 2 décembre 1908, entre les mains

Attendu qu'à la suite de ces deux mesures d'instruction, avait nécessité, pour chacune des parties, de prendre des:

Id'instruction de Béthune, une plainte en faux contre les

ommis par le tribunal, à qui il impute d'avoir altéré les

clusions sur le fond du litige, pour qu'un jugement pil rendu contradictoirement entre elles;

[omis l'existence de travaux pouvant avoir de l'influence

Attendu qu'il n'appert d'aucun document que Liébert

feins dégâts, et omis de constater des dégâts éprouvés

des immeubles, par rapport aux travaux de la com-

ses conclusions au fond ; que son avoué a simplement deL

immeubles ;

à l'audience du 10 novembre 1908, une remise de l'affaire, er

été renvoyée contradictoirement au 1

lu que l'action dont la disposition de cet article suspend

décembre 1908, mé

e tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action

n'a point, à cette audience, posé de qualités, c'est-à-dire pi déposé de conclusions ;

publique,

ton civile naissant d'un fait délictueux, et dérivant excludes mômes faits que ceux qui donnent lieu à la pour-

Que le jugement qui a été obtenu contre lui, par la corn] de Nœux, sur les conclusions par elle prises à l'audicncedii

Idu qu'il n'en est point ainsi en la cause :

cembre 1908, ne pouvait donc être rendu que par défaut,,

l'action intentée

de Liébert, sur le refus du tribunal de lui accorder une n.

Ile Nœux et de laquelle seule la cour est saisie, n'est point

au lendemain pour permettre à son avocat de venir défendi

Isur un délit ayant donné, ou pouvant donner lieu à une

cause, ayant fait défaut sur le fond du débat, à cette audii

par Liébert contre

la

compagnie

des

te quelconque ;

Attendu, au contraire, que bien que des conclusions a',

le est exclusivement basée sur ce que cette compagnie,

pas été prises contradictoirement à l'audience, conformémi

îet de ses travaux souterrains, aurait causé certains dom-

l'article 343 du code de procédure civile, le tribunal a décl

à des immeubles appartenant à l'appelant, ce qui cons-

l'audience du 9 décembre 1908, statuer sur le litige parj_ .

eulement un quasi-délit civil ; qu'elle n'est nullement

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contradictoire ; que ce jugement, considéré comme conlr.

sur des faux imputés à qui que ce soit ; que l'on ne se

toire, est nul, ayant été rendu en violation du droit delà délî

nullement dans le cas prévu par l'article 4 du code d'ins-

Attendu que, voulût-on l'envisager, malgré ses termes e

n criminelle ; qu'il appartient, par suite, à la cour, d'ap-

cites, comme ayant la valeur d'un jugement par défaut, i! susceptible d'opposition, et qu'en ce cas ce serait à tort , tribunal aurait déclaré, par un jugement du 8 juin 1909, L cable l'opposition régulièrement formée contre le premier, Liébert, par exploit du 12 février 1909 ; Attendu qu'appel a été interjeté par Liébert des Jeui ments ; Attendu que le jugement du 9 décembre 1908, qualifié des tradictoire, maintenu d'ailleurs par le jugement du 8 juin II a statué sur le fond du débat ; qu'il a solutionné d'une ma; complète ; qu'en conséquence, le premier degré de juridl se trouve épuisé ; que la cause est déférée de plein droit^

l

'souverainement s'il y a lieu d'accorder un sursis purement tif à raison de la plainte portée contre les experts par s plaideurs qui s'est constitué partie civile conformément

63 du même code ;

la cour possédant tous les éléments utiles pour solutionner pt, il n'y a lieu d'accorder le sursis, et qu'il échet de stai fond ; lidu qu'en ce cas l'appelant a déclaré ne pas conclure au

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la compagnie de Nœux a repris les conclusions qu'elle rises en première instance ; y a lieu de statuer par défaut contre Liébert, demandeur. use de conclure ;

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ÉCRETS,

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