Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative)
Page : Image 121
Révision de 7 déc. 2014 10:56:19, edited by Anonymes
238
MAROC.
Les nom,
239
MAROC.
prénoms, profession et domicile
du demandeur,
disposer librement des produits
concessibles provenant de ses
ainsi qu'éventuellement du. représentant qu'il aura à ce spécia-
travauxmoyennant paiement des redevancesprévuesàrarlicle46,
lement
après qu'il en aura fait la déclaration au service des mines.
mandaté ;
et,
pour une société, sa
désignation et le
irt. 18. — Le permis
domicile élu de son représentant : Une déclaration du demandeur
certifiant la pose du signal et
A l'issue de ces
indiquant la date à laquelle il a été posé. Toutes pièces justificatives devront être jointes pour établir l'identité et le domicile des individus intervenant comme demandeurs ou représentants, et la validité du mandat pour ces der-
le même attributaire, s'il
n'a pas
se faire délivrer un nouveau permis sur les mêmes terrains. Art. 19.— L'attributaire doit payer, par année et par avance,une son périmètre de recherche, délimité comme il est dit à l'ar-
Un exemplaire du la partie utile d'une carte publiée au Maroc moins, ou,
trois ans,
demandé un permis d'exploitation, ne peut, pendant trois ans,
laxcfixe de vingt centimes par hectare de terrain compris dans
niers. A la demande doivent être annexés: au 1/200.000 au
est valable pour trois années grégo-
riennes^ compter de la date de sa délivrance.
à défaut, la reproduction à,-île
échelle, au moins, d'une carte publiée à l'échelle de 1/500.000 au moins,avec la représentation du périmètre sollicité et des . - .or-
ticle 12. En aucun cas, la redevance annuelle ne peut être inférieure à trois cents francs par permis. La taxe devra être payée par année et d'avance;
en cas de
données définissant son centre ; Des plans et croquis dûment orientés à l'échelle de 1/10.nOO
retard dans le paiement, l'intéressé sera mis par le service des
répétant les mêmes indications et les complétant autant qui de
n'a pas satisfait à cette mise en demeure dansle délai d'un mois,
besoin en ce qui concerne le repérage du centre par rapport aux
à datée de la notification faite
points fixes les plus voisins. Et, enfin, un récépissé constatant le versement à la Banque
l'article 8. Art. 20. — Le permis de recherche en périmètre réservé cons-
d'Etat d'une somme égale à la redevance superlîciaire due pour
titue un droit mobilier.
la première année de recherche. Pour chaque périmètre sollicité, il
étant entendu toutefois que
mines en demeure de s'acquitter, et son permis sera annulé s'il
11 peut
doit être présenté une de-
mande distincte. Art. 15. — La demande doit être déposée au bureau du service
dans les conditions prévues à
être cédé et transféré comme tous la cession
droits mobiliers,
ou le transfert devront
porter sur la totalité d'un périmètre, et non sur une partie seulement de ce dernier.
des mines et enregistrée immédiatement sur un registre spécial
foute cessio-n ou tout transfert doit être notifié au service des
avec l'indication de la date etde l'heure du dépôt ; cette date et
mines et donnera lieu, outre les taxes ordinaires sur la cession
cette heure seront reproduites sur un récépissé
remis à l'inté-
des droits mobiliers, à une taxe spéciale de trois cents francs,
ressé, j L'ordre de priorité est déterminé par l'ordre d'inscription sur
à verser à l'une des succursales de la Banque d'État, pour être
le registre. Le service des mines peut faire compléter 1-es demandes qui
à l'avis de transfert donné au service des mines.
présenteraient de simples lacunes de forme, sans que l-'inté
ssé
à son permissur simple déclaration notifiée auservice des mines,
perde son droit de priorité, s'il fournit les renseignements a lui
mais sans avoir droit, dans ce cas, à remise des taxes payées ou
demandés dans le délai qui lui est imparti.
échues.
portée au compte du Protectorat français. Le récépissé est joint Art. 21. — A toute époque, le permissionnaire peut renoncer
Art. 16. — Le service des mines répond aux demande- for-
L'effet de la renonciation part de la date à laquelle aura été
mulées, soit en accordant le permis, soit en faisant côhnailrs a
déposée au service des mines, ou transmise à celui-ci par lettre
l'intéressé les motifs pour lesquels il croit devoir le refuser. Art. 17. — L'explorateur a le droit de faire dans la zona qui
recommandée, la demande y relative.
lui est attribuée toutes les installations et tous les travaux qu il
chéance ou à l'expiration de son
juge utiles à la reconnaissance ou à l'étude des gîtes. Il pourra
signal du centre.
Le permissionnaire doit, à la renonciation comme à la dépermis, faire
disparaître le