Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 121]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

238

MAROC.

Les nom,

239

MAROC.

prénoms, profession et domicile

du demandeur,

disposer librement des produits

concessibles provenant de ses

ainsi qu'éventuellement du. représentant qu'il aura à ce spécia-

travauxmoyennant paiement des redevancesprévuesàrarlicle46,

lement

après qu'il en aura fait la déclaration au service des mines.

mandaté ;

et,

pour une société, sa

désignation et le

irt. 18. — Le permis

domicile élu de son représentant : Une déclaration du demandeur

certifiant la pose du signal et

A l'issue de ces

indiquant la date à laquelle il a été posé. Toutes pièces justificatives devront être jointes pour établir l'identité et le domicile des individus intervenant comme demandeurs ou représentants, et la validité du mandat pour ces der-

le même attributaire, s'il

n'a pas

se faire délivrer un nouveau permis sur les mêmes terrains. Art. 19.— L'attributaire doit payer, par année et par avance,une son périmètre de recherche, délimité comme il est dit à l'ar-

Un exemplaire du la partie utile d'une carte publiée au Maroc moins, ou,

trois ans,

demandé un permis d'exploitation, ne peut, pendant trois ans,

laxcfixe de vingt centimes par hectare de terrain compris dans

niers. A la demande doivent être annexés: au 1/200.000 au

est valable pour trois années grégo-

riennes^ compter de la date de sa délivrance.

à défaut, la reproduction à,-île

échelle, au moins, d'une carte publiée à l'échelle de 1/500.000 au moins,avec la représentation du périmètre sollicité et des . - .or-

ticle 12. En aucun cas, la redevance annuelle ne peut être inférieure à trois cents francs par permis. La taxe devra être payée par année et d'avance;

en cas de

données définissant son centre ; Des plans et croquis dûment orientés à l'échelle de 1/10.nOO

retard dans le paiement, l'intéressé sera mis par le service des

répétant les mêmes indications et les complétant autant qui de

n'a pas satisfait à cette mise en demeure dansle délai d'un mois,

besoin en ce qui concerne le repérage du centre par rapport aux

à datée de la notification faite

points fixes les plus voisins. Et, enfin, un récépissé constatant le versement à la Banque

l'article 8. Art. 20. — Le permis de recherche en périmètre réservé cons-

d'Etat d'une somme égale à la redevance superlîciaire due pour

titue un droit mobilier.

la première année de recherche. Pour chaque périmètre sollicité, il

étant entendu toutefois que

mines en demeure de s'acquitter, et son permis sera annulé s'il

11 peut

doit être présenté une de-

mande distincte. Art. 15. — La demande doit être déposée au bureau du service

dans les conditions prévues à

être cédé et transféré comme tous la cession

droits mobiliers,

ou le transfert devront

porter sur la totalité d'un périmètre, et non sur une partie seulement de ce dernier.

des mines et enregistrée immédiatement sur un registre spécial

foute cessio-n ou tout transfert doit être notifié au service des

avec l'indication de la date etde l'heure du dépôt ; cette date et

mines et donnera lieu, outre les taxes ordinaires sur la cession

cette heure seront reproduites sur un récépissé

remis à l'inté-

des droits mobiliers, à une taxe spéciale de trois cents francs,

ressé, j L'ordre de priorité est déterminé par l'ordre d'inscription sur

à verser à l'une des succursales de la Banque d'État, pour être

le registre. Le service des mines peut faire compléter 1-es demandes qui

à l'avis de transfert donné au service des mines.

présenteraient de simples lacunes de forme, sans que l-'inté

ssé

à son permissur simple déclaration notifiée auservice des mines,

perde son droit de priorité, s'il fournit les renseignements a lui

mais sans avoir droit, dans ce cas, à remise des taxes payées ou

demandés dans le délai qui lui est imparti.

échues.

portée au compte du Protectorat français. Le récépissé est joint Art. 21. — A toute époque, le permissionnaire peut renoncer

Art. 16. — Le service des mines répond aux demande- for-

L'effet de la renonciation part de la date à laquelle aura été

mulées, soit en accordant le permis, soit en faisant côhnailrs a

déposée au service des mines, ou transmise à celui-ci par lettre

l'intéressé les motifs pour lesquels il croit devoir le refuser. Art. 17. — L'explorateur a le droit de faire dans la zona qui

recommandée, la demande y relative.

lui est attribuée toutes les installations et tous les travaux qu il

chéance ou à l'expiration de son

juge utiles à la reconnaissance ou à l'étude des gîtes. Il pourra

signal du centre.

Le permissionnaire doit, à la renonciation comme à la dépermis, faire

disparaître le