Annales des Mines (1914, série 11, volume 3, partie administrative) [Image 122]

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la date à laquelle le service des mines procédera sur place à une

Art. 22. — Lors de l'abandon d'un permis, pourquelque cause

enquête pour reconnaître la régularité de la demande en vérifiant

que ce soit, l'intéressé peut retirer tous les objets lui ayant appar-

et faisant rectifier au besoin le bornage du périmètre demandé.

tenu, mais ilne peut, a aucune époque, réclamer aucun droit ni privilège pour les travaux par lui exécutés, sauf dans le cas prévu par l'article SI pour l'inventeur d'un gîte de phosphate, de nitrate ou de sel'gemme.

Le caïd ou le

pacha dans la juridiction

duquel est situé le

susdit périmètre est directement averti par le service des mines. Les frais de l'instruction sont à la charge du demandeur qui, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, devra consigner, à titre provisionnel, la somme fixée parle ser-

TITRE III. DE

vice des mines pour faire face à ces frais, faute de quoi il ne serait pas donné suite à la demande.

L'EXPLOITATION.

Art. 28. — Après les formalités ci-dessus, il sera définitiveArt. 23. — Le permis d'exploitation d'une mine est concédé

ment statué par un dahir chérifien, qui fixera le périmètre sur

par dahir chérifien. Art. 24. — Le permis d'exploitation ne peut être obtenu que

lequel portera le permis d'exploitation ; avis de la signature de

par le titulaire d'un permis de recherche en périmètre réservé, non périmé au moment de la demande.

ce dahir sera donné à l'intéressé. Ce derniersera également avisé, au cas de rejet de sa demande, et aussi au cas oû l'octroi du permis sollicité serait ajourné

Art. 25. —L'étendue du permis d'exploitation sera de 2.000 hectares au plus et de 100 hectares au moins.

pour des motifs de sécurité publique, et notamment par application de l'article 60 ci-après.

Son périmètre aura, sauf exception admise

par le service des

Art. 29. —Avant que lui soit délivré le titre instituant le per-

mines, la forme d'un rectangle, dont les côtés seront orientés

mis d'exploitation, l'intéressé, sur l'avis qui lui en est donné en

nord-sud et est-ouest, le petit côté n'étant pas inférieur au quart

conformité de l'article28, doit justifier du versement à la Banque

du grand.

.

Ce rectangle devra être

d'Etat, pour être porté au compte du Protectorat français, d'un compris, pour les trois quarts au

moins, dans les limites du périmètre de recherche ; il ne.pourra, sans le consentement des intéressés, empiéter sur des terrains pour lesquels un tiers aurait des droits antérieurs de recherche ou d'exploitation. Art. 26. — La demande de permis d'exploitation

saires ; elle est accompagnée d'un plan à 1/10.000 portant l'indication du périmètre originaire de la recherche et du périm; ire d'exploitation sollicité, avec toutes les données nécessaires à la reconnaissance et à l'identification des bornes qui auront dû, au être posées aux sommets du périmètre par les soins

du demandeur. Le demandeur sera d'ailleurs tenu de

i'aute par lui de justifier de ce versement dans le délai imparti, le dahir d'institution sera annulé.Notification en sera faite à l'intéressé par le service des mines. Art. 30. — Le permis d'exploitation

doit être

déposée auservice des mines avec toutes les justifications néces-

préalable,

droit fixe de 500 francs.

confère le droit d'effec-

tuer dans le périmètre dudit permis, en se conformant aux dispositions du présent dahir, tous les travaux jugés utiles à l'exploitation de substances classées dans les mines, et le

droit de

disposer librement desdites substances ainsi extraites. Art. 31. — Le permis d'exploitation constitue un droit mobilier, cessible et transmissible, comme tous autres droits mobiliers; il est entendu toutefois que la

cession ou le transfert

devront porter sur la totalité d'un périmètre et non sur une parfournir au service des

mines tous renseignements complémentaires, que celui-ci jugerait utiles pour l'instruction de l'affaire. Art. 27. — La demande est tenue, dans les bureaux du

tie seulement, hors le cas de renonciation partielle ou de division autorisées par dahir chérifien, dans les conditions prévues à l'article 33.

or-

vice des mines, à la disposition du public et portée, en outre, à la connaissance de ce dernier par des avis publiés dans les conditions prévues à l'article 50 ci-après. Le public est avisé de même, au moins un mois à l'avance, de

Toute cession ou tout transfert doit être notifié au service des mines dans les conditions prévues à l'article 20 ; toutefois le droit spécial de mutation sera de 500 francs. Tant que la cession ne sera pas devenue définitive, le titulaire