Annales des Mines (1849, série 4, volume 16) [Image 273]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

DÉCRETS ET ARRÊTÉS 542 Les extraits de rôles des contributions directes et le

certilicat du maire de 'Marseille , du 28 août 1846, constatant les facultés pécuniaires de M. Roux de Fraissinet; Les rapports de l'ingénieur en chef des mines en Algérie, des 12 et 14 juillet et 28 décembre 1816;

La lettre adressée, au ministre de la guerre le 9 fé-

vrier 18't7, par laquelle MM. Labaille,Doininjon,13-rnard et de Jouvenel déclarent se détester de leur demande en faveur de M. Roux de Fraissinet

Le rapport du directeur des travaux publics ,

du

28 mars 1847

La délibération du conseil supérieur de l'administration de l'Algérie, du 17 septembre 1S7;

La lettre au ministre des travaux publics, du 8 jan-

vier 18'8;

L'arrêté ministériel du 6 octobre 188, accordant un nouveau pei mis d'exploration à M. Roux de Fraissinet, et le plan y annexé: La loi du 21 avril 1810, les décrets des 6 mai 1811 et 3 janvier 1813 , la loi du 27 avril 1838 et les ordonnances des 18 avril 1.,,49. et 26 mars 1843; Le conseil d'Etai entendu, Décrète Art. tter. Il est fait concession, pour quatre-vingt-dix-

due

neuf ans, à M. Rnux de Fraissinet , négociant à M'ar-

seille , des mines (le plomb argentifère, de cuivre et autrcs

métaux compris dans les mêmes gîtes, qui sont situées près et à l'Est de la Calte , province de Constantine, en Algérie ,- dans les limites ci-après définies , autour da cbelitivoitt, ne uttenuno Kef ouniThaboul. Art. 2, Cette concession , qui prendra ,le nom de concession du Kef oum Thaboul , est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir, Au Nord, par 1 oued 13rali , à partir du point M où il rencontre l'oued Dredra , jusqu'au point R où il est traversé par le chemin de Tabarea aux ouled Arid, et par ce chemin jusqu'au point iN où il coupe le chemin de la Calte à Dar-Tournda l'aiest, par une ligne droite menée dudit point 1,1 au point Z où se bifurque l'oued Zeitoutn , et par une ligne droite dirigée de ce dernier point sur le Kef-Liefchai mais en l'arrêtant au point 13 où elle coupe le prolonge-

ment d'une autre ligne droite allant du point d'intersec-

_a

SUR LES MINES.

543

tion de l'oued Dredra et de l'oued Addeda ou Kef-Louach ;

Au Sud, par la ligne droite passant par le Kef-Louach et le point V d'intersection de l'oued Dredra et de l'oued Addeda.

A l'Est, enfin, par l'oued Dredra à partir dudit point V, jusqu'au point M où il rencontre l'oued Brali , point de départ.

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 10 kilomètres carrés, 50 hectares. Art. 3. Il n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîtes de tout minerai étranger, c'est-à-dire non compris dans les gîtes de plomb argentifère et de cuivre concédés par

le présent décret et qui pourraient exister dans la con-

cession du Kef ourn Thaboul. La concession de ces gîtes sera accordée, s'il y a lieu, après une instruction particulière, soit au concessionnaire du Kef oum Thahoul, soit à une autre personne. Les cahiers des charges des deux concessions régleront, dans ce dernier cas, les rapports des deux concessionnaires entre eux, pour la conservation de leurs droits mutuels et pour la bonne exploitation des divers minerais. Art. 4. Le concessionnaire sera tenu de traiter ou faire traiter, soit en Algérie, soit en France, les minerais provenant de l'exploitation de sa concession. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, soit l'État, soit les particuliers, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sont réglés à une rente annuelle de vingt centimes par hectare de superficie. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter des conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Les droits attribués à l'État, comme propriétaire de la surface, seront versés tous les trois mois entre les mains du receveur des domaines. Art. 6. Le concessionnaire payera, en outre,taux propriétaires de la surface, les indemnités déterminées par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, pour les dégâts et non-jouissance de terrain occasionnés par l'exploitation.

Art. 7. En exécution de l'article 10 de la loi du 21 avril 1810, toutes les questions d'indemnités à payer par le concessionnaire qui s'élèveraient à raison de recherTome xrr, 1849. 36