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DÉCRETS ET ARRÊTÉS 544 ches ou travaux antérieurs au présent décret, seront décidées par le conseil de préfecture de la province de
Constantine.
Art, S. Le concessionnaire payera à l'Etat , entre les mains du receveur des domaines, les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 1810, et conformément à ce qui est déterminé par le décret du 6 mai 1811.
Art. 9. Le concessionnaire se conformera exacte-
ment aux dispositions du cahier des charges annexé au
présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle.
Art. 10. En exécution de l'ordonnance royale du 18 avril 1842, il devra élire un domicile administratif en
Algérie, et le fera connaître par une déclaration adressée au préfet. Art. 11. La propriété de la concession ne pourra être cédée, à une autre personne ou à une compagnie, sans l'autorisation du gouvernement. Art. 12. 11 y aura particulièrement lieu, à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécution des articles 47, 49 et 50 de la loi du 21 avril 1810 et du titre II du décret du 3 janvier 1813, si la propriété de /a concession vient à être transmise, d'une manière quelconque, à une autre personne par le concessionnaire, Ce cas arrivant, le nouveau propriétaire de la concession
sera tenu de se conformer exactement aux conditions
prescrites par le présent décret et par le cahier des charges y annexé. Dans le cas où la concession serait transmise à une société , celle-ci sera tenue de se conformer à ce qui est exigé par l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, sous peine de l'application, s'il y a lieu, des mesures prescrites par le même article, et des diqpositions des articles 93 et suivants de la loi du 21 avri11810. Art. 13, Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le préfet assignera au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder trois mois. Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise de l'exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, au ministre de
SUR LES MINES.
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la guerre, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, et suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi.
Art. 14. Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une portion de la concession, il s'adressera par voie de pétition au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition 1° Le plan et l'état descriptif de ses exploitations; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée dans le Moniteur algérien et affichée pendant quatre mois, 1° à Constantine, 2° au domicile du demandeur, 3° au lieu de la résidence de l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration du territoire sur lequel s'étend la concession. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la loi du 21 avril 1810. La révocation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret du gouvernement. Art. 15. Le présent décret sera publié au Moniteur algérien et au Bulletin officiel des actes du gouvernement, et affiché aux frais du concessionnaire à Constantine et au lieu de la résidence de l'autorité civile ou militaire chargée de l'administration du territoire sur lequel s'étend la
concession.
Art. 16. Les dispositions de la loi du 21 avril 1810,
des décrets des 6 mai 1811 et 3 janvier 1813, de la loi du 27 avril 1838, et des ordonnances royales des 18 avril 1842 et 26 mars 1843, mentionnées dans le présent décret, et généralement les dispositions de ces lois, décrets et or-. donnances qui n'y sont point contraires, recevront leur exécution, sauf les modifications nécessitées par l'organisation administrative de l'Algérie. Art. 19, Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du erésent décret.