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E.ÉCRETS ET ARRÊTÉS 556 municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'art. 15 de la loi du 21 avri11810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité . seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sot, celle des habitants ou la conser-
vation des édifices.
Art. 27. Si des gîtes de minerais étrangers à ceux qui font l'objet de la présente concession dans son étendue, sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, les concessionnaires des mines de Cocurès, seront tenus de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais , et même, si cela est nécessaire, le passage dans leurs propres travaux ; le tout, s'il y a lieu, moyennant indem-
nité, laquelle sera, selon les cas, réglée de gré à gré
ou à dire d'experts , ou renvoyée au jugement du conseil de préfecture , en exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810.
Mines d'antimoine de Barlet.
Décret dit Président de la République, en date du 25 juillet 18.49 , qui accorde au sieur MARIE (Brutus) la concession de mines d'antimoine, situées communes de LANGEAC, CHANTANGES, DIGONS, PEBRAC, CHAZELLES et TAILHAC
arrondissement de
BRIOUDE (Haute-Loire).
( Extrait. ) Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Barlet, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir Au Nord-Est, par une ligne marquée AB partant du confluent du ravin de Veyrière et de la rivière de l'Adige ( angle Nord-Est) , d'une terre vaine dite Zarcas de Veyrat (au sieur Pierre Galand), et arrivant à l'angle Ouest
557 de la maison la plus occidentale du village de BrugeiSUR LES MINES.
TOUX ;
Au Nord-Ouest, par une ligne droite BC, allant du point
ou angle ci-dessus désigné, à l'angle Sud de la parcelle de terre de Claude Bouche, n° 93 du cadastre de la section A de la commune de Chazelles ;
Au Sud, par la ligne CD, allant du précédent angle à l'angle E de la parcelle de Pélissier de Cambriol , n. 139 du même plan cadastral, sur le bord de l'Adige ; Enfin au Sud-Est, par la ligne droite DA, menée du précédent angle au point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre kilomètres carrés, quatorze hectares.
Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la
surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines possédées, sont réglés à une rente annuelle de dix centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et le propriétaire de la surface.
Cahier des charges de la concession des mines d'antimoine de BALLET.
( Extrait.) Art. 2. Dans le délai de trois mois à dater de la notifi-
cation du décret de concession, le concessionnaire se mettra en mesure de percer au pied de la colline dans laquelle le filon de Barlet a été reconnu une galerie dont l'axe sera perpendiculaire àla direction moyenne (N.-N .E.) du filon. Cette galerie sera disposée de telle sorte qu'elle puisse
servir à la fois à l'écoulement des eaux et au transport des matières extraites. Le point d'attaque, les dimensions et la pente en seront
déterminés par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines et après avoir entendu le concessionnaire. Art. 25. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la réparation mécanique ou le traitement minera lurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu