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JURISPRUDENCE
A la suite de longs débats,, il est intervenu, le 25 avril 1839, un arrêt du conseil d'État qui , interprétant le décret de 1809, a déclaré que la concession faite à M. de Castellane et à Mme de Cabre était bornée aux propriétés qu'ils possédaient à l'époque de l'émission du décret de 1809.
Armés de cet arrêt, les héritiers Coulomb ont actionné M. de Castellane devant le tribunal civil de Marseille en réparation du préjudice qui leur aurait été causé par l'extraction de la houille dans les terrains qui leur appartiennent. Un conflit d'attribution a été élevé dans cette circonstance par le préfet des Bouches-du-Rhône, sur la question de l'indemnité due aux propriétaires pour les produits extraits de mines situées sous leurs terrains, et ce conflit a été confirmé par une ordonnance du 9 juin 1842. Les- héritiers Coulomb ont alors porté leur requête en indemnité devant le conseil de préfecture des Bouchesdu-Rhône; mais ce conseil s'est déclaré incompétent. Pourvoi a été formé devant le conseil d'État contre l'ar-
rêté du conseil de préfecture; mais le conseil d'État a rejeté le pourvoi, par ce motif qu'il n'appartient qu'au gouvernement de concéder l'exploitation des mines, et par conséquent de régler les droits sur les produits de l'exploitation, même quand ces produits sont le résultat de recherches non autorisées et antérieures à toute concession.
On se rend facilement compte de la décision rendue par le conseil. d'État, si on se rappelle que, d'après la loi du 21 avril 1810, les propriétaires du sol n'ont pas de privilége pour la concession des mines situées sous leurs terrains; leurs droits- se résolvent par une attribution à leur profit, soit d'une rente fixe, soit d'une certaine portion aliquote des produits extraits de la mine, et cette attribution est réglée par l'acte même qui institue la concession de même lorsqu'if s'agit de simples recherches de mines, et que ces recherches sont faites par d'autres que par les propriétaires-An sol, et à leur défaut, il appartient à l'administration publique, en accordant la permission de recherches, de déterminer la part des produits qui devra revenir à ces propriétaires. Dans l'espèce, les parties du 'gîte houiller de Gréasque et de Belcodène, situées sous
675 les terrains des héritiers Coulomb, ont été déclarées en DES MINES.
dehors de la concession faite:à M. de Castellane ; elles ne sont
donc pas concédées. Il n'y a pas eu non plus de permission officielle de recherches accordée par le gouvernement; dès lors aucun acte administratif n'a réglé le droit
des propriétaires sur les produits de l'extraction. Ces droits restent à régler, mais comment doivent-ils l'être
dans l'état des choses ? C'est ce qu'il ne nous appartient pas d'examiner en ce moment; c'est aux tiers intéressés à faire valoir leurs droits comme ils le jugeront le plus utile à leurs intérêts : l'administration ne peut ni ne doit préjuger la solution à intervenir. Voici le texte de l'arrêt rendu à la date du 16 novembre 1849 par le conseil d'État : DE B. Du 10 novembre 1849.
La section du contentieux,
Vu la requête présentée au nom des héritiers Coulomb, enregistrée au secrétariat général du conseil d'État,
le 12 septembre 1846, ladite requête tendant à ce qu'il
plaise au conseil I° Annuler l'arrêté, en date du 28 avril 1846, par lequel le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande en dommages -intérêts formée par lesdits héritiers Coulomb contre M. de Castellane, à raison de charbons par lui indûment extraits de leur propriété; 2° -Évoquer la contestation et après toutes vérifications, expertises et instructions préparatoires nécessaires, fixer l'indemnité à eux due, et condamner mondit sieur de Cas-
tellane au payement de cette indemnité avec intérêts et dépens; Vu l'arrêté attaqué; Vu la requête en défense de M. de Castellane, enregistrée au secrétariat général du conseil d'État, le 3o juillet 1847 ; ladite requête tendant à ce qu'il plaise au conseil rejeter les conclusions des héritiers Coulomb et les condamner aux dépens; Vu les observations du ministre des travaux publics, enregistrées comme dessus, le u8 mars 1848; Vu le mémoire en réplique, enregistré comme dessus,