Annales des Mines (1850, série 4, volume 17) [Image 345]

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1RES IIT3.,zARRÊTÉS

tenusôtite remblayer ees 'excavations -eit tout . ou en partie, soit de faite des frigolesipbur -l'écouleMent des soit ,Cle--tperbet, doe ti dos,

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Art. d`74:1-1$i,`-rà. ±:eiE o n rdW nirethistanc'eSt Witiener e s , il

fleinetiffier les re'îlegtèlatives à 'fijiref,plOitatildà qui 'sont preserites au présent titteyle pré-

Sur le,rapport de l'ingénieur des mines vetys'il y a

après ayoir _entendu l'exploitant; tepenrteraUelles

odificatioiiàfiiSeront jugées nécesSa4l'es:w1 eâ,s 1i JUuiï. iizi5,1 ssiloetnq IYt al TITRE III.

'519')-ref

EXERCICE DE LA SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXPLOITATION DES MINIÈRES.

Art. 25. La surveillance sur l'exploitation des minières est exercée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs

des mines ou, en l'absence de ces ingénieurste,par le

garde-mines placé sous leurs ordres, et concurremment par les maires et autres officiers municipaux, chanun dans l'ordre de ses attributions et conformément à ce; qui est prescrit par le décret organique du 18 novembre 18io (art. 15, 18, 29 et 3o), par le décret sur la police souterraine du 5 janvier 1813, ( art 15, 14, 18, 19, 21 et 25 ), par la loi du 14 décembre 1789 (art. 5o), par celle des

16-24 août 1790 (titre XI, art. i et 5), et parcelle du

12 juillet 1857 (art. 9 et to, paragraphes 1, ii, ;4,et 15). Art. 26. Conformément aux art. 12 et 15 du décret précité du 3 janvier 1815, les propriétaires on,exploitants des minières seront tenus de donner immédiatement connaissance au maire de. la commune et a; l'ingémeur des mines du département, ou, en cas d'absence ,de.cet ingénieur, au garde-mines, de tous Accident,s qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou qui compromettraient la sûreté de leurs travaux ou des propriétés de la.isurfae, Art, 27. Les ingénieurs des mines et le garde-mines veilleront à ce que toutes,les. mesureSIPrescrites dans l'intérêt de'la sûreté- et deïlefsaltibrité-publiques soient ri-

Bain,goureusement exécutées. Anhesoinqii& laisseront aux

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ceiploitantsdes-tninières des instructioneéeetes, lesquelles, amo'li

.-,8685 2àTaa:TSU:PZ iigel4INES. T.appleleesz ckustWedpsocèsnb ; en cas d'accidfints4;Aerout asb .yerbaux, peiirnraloirr OeigueAe"tifinkt, :ni Poe ,oiinc aiwilS9 ti endrrint op a rt i culi ee_IIO en t le, (Ft4inj ia,,, geitee

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Le Pregisego4R aPPAIIniq7iFgeRi8Botirtom..ines, prescrira les mesures qui devront eâe abservees tors de la reprise des travau. , RN8 zoinarsfzure e3Im

-"TITRE-MI? LI 3.« aDiDllaXg

RÉPRESSION ET POURSUITE DES CONTRAVENTIONS.

préaMiiIrt. 29. Les contraventions aux,dispositinjupAn pourraientTavoir. pour

01 luiserfv, règlement qui auraient ou;

10011-11%ffetide porter atteinte à la Solidité des routes nationales ou

,11nbAépartementales seront constatées, réprirnéesetpoursui-

conformémeilt4).4 loi du

12,3 irff'vies par voie administrative, 0181 '-59fLoréal an X, et aux décrets des 18 août 181o.etli6 dé-

cembre 1811 sur la grande voirie. Art.:Zo. Les procès-verbaux constatant ces contraven'V fions serontrédigés par les ingénieurs des mines, ou, à e3r1) leur défaut, par le garde-mines, et concurremment par Îles maires et autres: fonctionnaires publicsdésignés en .11°2131?-art. 2 de la loi précitée dq,;g9 floréal an 31. Ces procès-vetIaux , dûmentaffirmés dans le -

0,00 'adélrai"di' -vin gt-quatre heures devant les. maixe$7 on adjoints

auront n-'1,n9des communes dans lesquelles les contraventions té eonimhes, visés pourtinnbre et enregistrés en débet,

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lequel ,tratiinrià immédiatement au sous-préfet, préfet, ce et sauf recours au ruioMene'refiàr'envision , ni que de

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Il sera sied& définitivement par le orkg.e411 préfec-

89°11.-i: -turc.

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-en ul,,Art. 32.;p-Toutes les autres ciontravengq-n,aux disposist a tees z-ishrlrltoui(ctioonniras déuetréniseantitèrrècgdleernveonirtiseettnIdpéeinloiçneeCit )Firitc7n

teilwri;3Lee procès,-verbaux seroi4Arfise4nElinegénieurs 45 Tome XVII, 1850.