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JURISPRUDENCE 554 mines, et ce conseil, après une délibération approfondie, a expriméyl'avis suivant que nous croyons tuile de reproduire en entier « Le Conseil, .. il i4° a l'-lllimis. l'Çxr h » Çon$lOrePl que lil loi clll M , ploitation dls Minerais de fer à un régime spécial, et que 01' par son article 69, elle a dérogé aux prescriptions des et 12, qui ne snnt applicables ans.,, mines de .,) articles pt fer que Pute la réserve des droits conférés aux proprié,
n'Es m N ES.
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» droits résultant, pour les propriétaires de la surface
taires çlu s,01-
» Considérant que les minerais de ferconstituent des inin,jères et sont regardés comme minerais d'alluvion, lnfflue IÇUTS gîtes sont irréguliers ou peu régpliers 0 gwey9ieim » de la surface du sol, et qu'ils constituent des mines leva» qu'ils sont en filons ou couches, c'est-à-dire en gitesgn» liers que la composition chirniquedep9ineraWnStit014;l A.,fait étrangère à leur classement erincimerais ou en mines, es minerais dits d'alluvion élg1,1)0,l0t,ges oxydes gnhy914 Fesetantôt f.19,nydp hydratqs,los,doux sortes cl,exycles ipl g
U?1,1, ,4gMfré-q-UM1141°444111lie1.1P les gîte:4 appea.:11nvioul -l4 JeS rifles 011 filon Otipeuglies étant elles-
rnes eonstituées, soit par des oxydeseplieltws, soit par
eoxydes 4yc.lratés; que l'application define des deux qfflninations établies parla loi depend cinne,d'un MAO egi, e... wsement des minerais, et nullement de leur,nature zfi P.Teffligtle,
jun a.ifflisiderant que, de même quo certaines,minières ,i;go,nV4p1nitables par travaux souterrains, de,ipêtne per, eitp.ifkes mines sont exploitables à ciel ouvert,des,t,nnte .44ml-étendue ; mais que la plupart ,des mines,ne,lefttlexiit 1les à clel ouvert que dans la partie de leur,eiteiqui paire 4 la surface du sol; que les minières exploitAPies » par .travaux souterrains sent concessibles comme des » mines, aux termes de l'art. 68 de la loi du 21 avril 181o, lorsque les travaux souterrains doivent être permanents
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et reguliers , et que de leur côté, d'après l'ail, 69, les 4
mines sont soumises au régime des minières pour la partie
s gîtes en filons ou couches qui peut être exploitée à lei ouvert, mais qu'en ce qui concerne l'assimilation aux
inières de la tranche superficielle des mines, l'art. 69 1 ,4kablit aucune distinction entra les mines, qui aurm i i été "5,.e'ipltitées 1 ciel on vert: et celles qui AUron't ei ,, i oui d'a-410+.
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» bord exploitées par travaux que-les proprié» taires dirsol conservent-dès souterrains' lors le droitd'exploiterA ciel » ouvert la tranche superficielle des mines de fer en Mens » ou conciles, lors même qu'avant la concession on Wyaurait pratiqué quedes travaux souterrains; que ce droit qui résulte du tekte-,de la toi a été confirmé, par une longue » jurisprudence; qu'aussi,-depuis plusieurs années, tous les » actes dei.concession de mines de fer renferment-ils cette » clause que la concession est faite sous toute réserve des
des articles 59 et 69 de la loi du 9A avril 18io, tant à » gard des minerais de fer dits d'alluvion, que relativement aux Minerais en filons ou couches qui seraient situés près de la surface, et susceptibles d'être exploités à
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» ciel ouvert. » Considérant que les droits des propriétaires du sol ne » peuvent s'étendre que sur la portion des gîtes en filons » ou couches-qui coriiporte les travaux à ciel ouvert; que » tous travaux souterrains, lors même qu'ils ne seraient ni
permanents ni régidiers, leur sont interdits, lé pianCes-
--altièi'dririaire devant avoir la faculté d'exercer dans tonte ia
Wielénitude et sans aucune entrave son droit de propriété xekirles gîtes situés dans la profondeur et exploitables ,» par travaux souterrains; que c'est d'après ceS-prineipes que, depuis plusieurs. arines, les actes de çoncessiondes mines de fer disposent à la suite des réserves dent ils vient crêt-1'e question, que l'exploitation A ciel ouvert qui
» serait entreprise par lès propriétaires du sol, doit être
» conduite de telle manière qu'elle ne rende pas impossible l'exploitation Ultérieure par travaux souterrains des mi,» nerais situés dans la profondeur, et qu'il appartient au riréfet de -déterminer les limites de cette exploitatiiM'à ciel on-vert
Considérant que, bien que l'ordonnance royale qui a » concédé les mines de fer de Mondalazac ne stiptile_pas
e réserves en faveur des propriétaires de la surfaeg ,
-eurs droits n'en subsistent pas moins , puisqu'ils résul» tent formellement des dispositions de l'article 69 de la ».-1.oi du 21 avril 181o; qu'ainsi malgré le silence de l'acte dé concession , tout proprietairedin sol dans l'enceinte de la concession de Mondalazac peut être autorisé à ex» ploiter à ciel -ouvert la eourlie minerai de Fer °on-