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JURISPRUDENCE
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thique qui y,existe , .s'il est reconnu que l'exploitation superficielle; :qu'il a le projet de pratiquer n'est pas 4ç nature à mettre obstacle plus tard à l'exploitation soiterraine; Considérant que l'homologation qui a été donnée par le préfet de l'Aveyron à la déclaration faite paele compagnie des forges d'Aubinne porte pas d'une Ma» Mère explicite que cette compagnie ne pourra entre,» prendre que des travaux à ciel ouvert, et que ces travaux pourront être arrêtés lorsqu'ils pourront empêcher l'ex» ploitation ultérieure par travaux souterrains; Pense :
10 Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la réclamation de » la compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron ; 20 Qu'il y a lieu de confirmer l'homologation donnée
» par le préfet de l'Aveyron à la déclaration faite par la compagnie des forges et fonderies d'Aubin, mais en faisant observer à ce magistrat qu'il aura à prendre un arrêté portant Que ladite compagnie des forges et fonderies » A. d'Aubin ne devra entreprendre que des travaux d'exploi.,p tation à ciel ouvert ;
» B. Que les travaux à ciel ouvert qu'elle pratiquera
- » devront être arrêtés lorsqu'ils pourront rendre impos» sible l'exploitation ultérieure par travaux souterrains,
des gîtes situés dans la profondeur; Qu'en cas de contestation entre les deux comC. pagnies sur la question de savoir si une portion de la couche du minerai oolithique de Mondalazac doit ou n non être exploitée à ciel ouvert, ou si ce genre d'ex.» ploitation, déjà entrepris, doit être interrompu, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des » mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours à M. le ministre des travaux publics Que MM. les ingénieurs des mines du départeD. » ment devront exercer et faire exercer une active sur» veillance sur les travaux d'exploitation des deux corn'
,
pao-nies. »
Le ministre des travaux publics a adopté cet avis et, par une décision du 51 août 18.!!8, il a rejeté la réclamation de la compagnie de l'Aveyron, sous les conditions proposées par le conseil des naines.
DES MINES.
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La compagnie s'est alors pourvue au conseil d'État contre la décision du ministre. Elle a reproduit devant ce 'Conseil les observations que 'déjà elle avait présentées à l'administration. - De son côté le ministre des travaux publics a soutenu le5hieW2jugé Cle"sa décision ,'et' nons croyons utile d'in'diiih'er ici avec quelques détails les motifs qui militent en faveur de la 'doctrine ministérielle. droit, depuis l'édit de i6o1 jusques et y coinpris la loi du 28 juillet 1791, les gîtes de minerais de fer, lorsqu'ils pouvaient être exploités à ciel ouvert, ont constamment- eté regardés comme des dépendances de la propriété de la surface, et les propriétaires du sol ont, à Ce titré,- joui de la faculté d'en opérer l'extraction. La loi du 21 avril 18to a confirmé ce régime, qui avait po. nr but de multiplier le plus possible les exploitations -de 'Minerais de fer, d'assurer ainsi une utile concurrence et de donner par là aux usines les moyens de s'approvisionner à bas prix. Après avoir classé les gîtes de fer en général parmi les mines, lesquelles ne peuvent être exploitées qu'en Vertu d'une concession , elle fait une exception pour les minerais de fer d'alluvion qu'elle range parmi les minières, en les laissant à la disposition des propriétaires du sol, à charge par ceux-ci, de fournir aux approvisionnenients des usines du voisinage. Mais en même temps qu'elle pose cette exception pour le cas le plus général des minerais de fer d'alluvion, celui où 'ils peuvent s'exploiter à ciel ouvert, elle la fait disparaître dans son article 68, aussitôt que les minerais d'alluvion ne peuvent plus s'exploiter que dans la profondeur, c'est-à-dire par travaux souterrains, réguliers et permanents. Ces minerais l'entrent dès lors dans la catégorie générale des mines de fer, c'est-à-dire dans la classe des mines concessibles. Puis l'article 69 ajoute que toutefois il ne pourra être accordé aucune concession pour minerais d'alluvions ou pour des minerais en filons ou couches, que si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible; ou si cette exploitation, quoique praticable encore, ne doit durer que peu d'années, et qu'en étant continuée elle doit rendre impossible une elploitation ultérieure par puits et galeries: