Annales des Mines (1850, série 4, volume 18) [Image 283]

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JUEISPIM DENCE

DES MINES.

Enfin l'article 7o porte qu'en cas ,de concession de ces gîtes, le concessionnaire sera tenu de fournir à l'alimentation des usines qui s'approvisionnaient de minerais sur les lieux compris clans la concession, et d'indemniser les propriétaires au profit desquels l'exploitation s'opérait, dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient.

» mines ne pouvaient faire partie de la propriété de la sur-

Si Kin r.à,ppro- Che ces différents artieléS lés uns des autres, il semble évident que le lée,,;;I,S-1,ateur, ap'-rits avoir listinnié,

pour la facilité de la classification, les minerais de fer en minerais bbnceSSibleS, lesquels eciinPrenbent les Mines en

C'euell'eS *où filons, et en rninesai nbn cOncessibles, les-

pùliSlitùent les Minerais cl allu,vion, a voulu faire dépendre là concessibilite non du mode de gisement, mais du Mode Suivant lèquél reipleitatibri Pr:Muait s'opérer. s'agit ii en °n'et dé Minerais d'alluVion, la loi, par son artiCie léSrarige dans la 'claSSe des ininièreS, maisbientôt, par son article 68, elle stipule que les exploitants de minières, proPriétaires ou autres, ne peuvent, sans une concession, pénétrer dans la profondeur.

S'agit-il de minerais en filons ou couches, la loi les place dans les mines concessibles, mais en même temps elle vedi, pas son article 69, que la concession n'en soit dortheè 'que lorsque l'exploitation. à Ciel ouVert cesse d'être pratiCabre, Où bien, lorsque Praticable 'eh-core, elle doit rendre dani uni avenir prochain, l'exploitation souterValtie.

On comprend d'ailleurs facilernént le but de ces dispositions; comme nous l'avons dit, l'ancienne législation réservait aux propriétaires du sol la propriété des mines de fer exploitables à ciel ouvert, quel qu'en fût le g isemeni: lelégislpteur de iàio a voillii.respectcr cette situation, en tant qu'elle pouvait se concilier avec l'intérêt public, et son il:tent-ion à cet égaïd pai'aît,réSulter clairement de 1'e48-'se,cles motifs qui accompagnait, le projet de loi lors de sa présentation au corps législatif. 1,I. de -Girardin ,Y disait au ppm du gouvernement, en parlant du titre VII de Cette 1:(;14

n'aurons pas beaucoup d'observations à faire » sur ce titre ; les dispositions en ,sont claires et con-

»legies , à peu de,choses près, à celles contermes clans »tlq.1791. 'Nous avons eu l'honneur, messieurs ,

la

»,vous faire- observer, en comment:ant ce rapport, que les

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face ; et l'argument le plus fort en faveur de ce système est qu'elles ne ,sont pas divisibles de leur Influe ; mais ce raisonnement n'est pas applicable 'aux mines superfi» cielles, désignées sous le nom cld.Minières; et si vous avez reconnu 4i'oit a clé détacher les mines proprement » dites de la propriété du sol, parce qu'elles sont formées » dans un système naturel qui n'a aucun rapport avec les

divisions des terrains qui le recouvrent, et parce que » leur exploitation doit se faire en grand, vous recon-

naîtrez aussi que les minières, placées ou à la surface du sol, ou presque inimédiatement au-dessous de la couche » végétale, pouvant être'exploitées sans de grands travaux et sans compromettre. en rien les ressources de l'avenir,

doivent rester à la dispoition des propriétaires de la superilde. »

En appliquant les principes qui précèdenty et en se l'eider-niant dans les termes précis de l'article 69 de la loi clii 21 avril 181o,, l'administration ne devrait à la rigueur concéder même les mines en filons ou couches lorsqu'elles présentent des parties exploitables à ciel.ouvert, que lorsque l'exploitation de ces parties deiiiendrait impossible ; mais elle a compris qu'il y aurait un Véritable intérêt Peur les consemmateursià mettre simultanérrierit à leur disposition et les produits de la surface, et ceux ricii se trouvent dans la profondeur, et elle a, dans. diverses circonstances, concédé ces derniers avant l'épui-

sement des autres, sous la réserve, bien entendu, des droits qui résultaient pour les prepriétaires des article 59 et 69 de la loi de 181o. Gett'ehServe, l'admirliStràtidh ne l'a pas teilrourS énoncée dans les actes de concession. Pendant lb ngtemps, il lui avait paru qu'une semblable clause n'avait pas besoin d'être expressément Stiedéb, se trouvait écrite dans la loi, ou, au moins, en résultait virtuellement. Et néanmoins, chaque fois que les propriétaires du Sdl ciflt demandé à btotiiteir le Minerai giSarit à

la surface, datà l'enceinte .,den'cessiôni ainsi faits, le droit leur en a été reCouriù : ainsi, même dans une con ceSSiOn voisine de Mondalazac , celle de Yeiiiab; tirib

ciSiOli Ministérielle du 18 :tout i8'56 e aittoriet I)riétfiircs a extraire les minerais de la surfaCé;

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