Annales des Mines (1850, série 4, volume 18) [Image 284]

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JURISPRUDENCE

DES MINES.

l'arclonsianee de euneession ,ne contin,t,auctine réserve à leur' profit: Les concessionnaires ne se sont pas pourvus contre cette décision. Nous pourrions citer encore d'antres exemples. Plus tard , et Pour prévenir autautne possible 1C-,'ii-e;;

serve , que cette propriété fasse ou ne fasse pas partie d'un périmètre concédé? » a émis l'avis suivant

fienités entre les'bers, l'adminil.tion a çru

en

concédant les :Mlles de fer, de lest. cenne manière positive les droits des propriétaires de terrains, et, à cet effet, depuis plusieurs années, elle insère clans les actes' de concession un article spécial à cet effet (1). Mais cet article n'a rien ajoute , quant au fond , aux droits des propriétaires; il n'a eu pour but'que de les constater, de les rendre plus évidents et mieux connus de tous. Nous ajouterons qu'en Belgique, où le législation des, mines est semblable à la nôtre, la jurispr'Udence que nous venons d'indiquer a prévalu. Le conseil des mines, qui, dans ce pays où il n'y a pas de conseil d'État, tient lieu en quelque sorte de ce conseil pour toutes les questions qui concernent le service des mines, ayant été consulté en 1849 par le ministre des travaux publics sur cette question : « Lorsqu'un particulier fait connaître à l'autorité pro, vinciale son intention d'extraire du minerai de fer sur sa » propriété, cette autorité doit- elle lui donner acte de sa déclaration purement et simplement, àans aucune ré(I) Voici la teneur de cet article: La présente concession est faite sous toutes réserves des droits qui, n résultent, pour les propriétaires de la surface, des articles'59 et 69'dê » la loi du 21 avril 1810, tant à l'égard des minerais de fer dits d'allulin vion , que relativement aux minerais en filons eu en couches qui, » seraient situés près de la surface, et susceptibles d'être exploités à oie, ouvert , pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impOssible, l'exploitation ultérieure, par travaux souterrains , des minèràis situéS dans la profondeur. Sont pareillement réservés tous les droits n résultant , pour les propriétaires de la surface , de l'article 70 de la » même loi, à raison des exploitations qui auraient été faites au n profit de ces propriétaires, antérieurement à la concession. Les n cas de contestations entre les propriétaires du sol et le concessionnaire,

n sur la question de savoir si un gite de minerai doit ou non être ex» ploité à ciel ouvert ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit n cesser, il sera statdé par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre » des travaux publics. »s,

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Cc Considérant qu'aux termes de l'article 552 du Code

ci-& la propriété'du sol emporte la propriété du desWils, 'et qu'en conséquence le propriétaire du dessus a feerfi'de faire au-dessous telles fouilles qu'il juge à » i.ropos, et de tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines; Considérant quesi ce droit a été Modifié par la loi du

» 21 avril 18io, en ce qui a rapport aux mines propre» ment dites, dont l'exploitation ne peut avoir lieu qu'en e vertu d'un acte de conceSsion, il n'en est pas de même des substances que l'article 3 de cette loi range dans la classe des minières, et notamment en ce qui regarde le minerai de fer dit alluvion; Considérant que sauf le'S exceptions spécialement dé» terminées dans les articles 68 et 69 de ladite loi, lorsque

cette substance peut être exploitée à ciel ouvert, la

règle générale qui régit le minerai de fer dit alluvion, se trouve dans l'article 59 de ladite loi;

Considérant qu'il est de principe que les exceptions confirment la règle dans les cas non exceptés, et que la » loi ayant pris soin de déterminer elle-même, dans l'ar, ttcle'58,1es réserves et-conditions auxquelles se trouvent soumises ces sortes de déclarations, il n'est pas permis de leur en imposer d'autres, et notamment celle que la déclaration resterait sans effet si elle avait pour objet un terrain compris dans un périmètre déjà concédé ; Est d'avis que dans le cas posé, l'autorité provinciale doit se borner à donner acte pur et simple de la dédits ratibii qui est faite, tandis qu'en ajoutant à cet acte la condition expresse que les terrains indiqués dans cette » déclaration ne se trouveraient pas compris dans un pé-

rimètre concédé, cette autorité sort de ses attribulions. »

Dans une autre occasion le même conseil ayant été

appelé à délibérer sur une question posée en ces termes La concession pure et simple de la mine del« privet-elle le propriétaire de la surface de l'exercice du droit -