Annales des Mines (1850, série 4, volume 18) [Image 285]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

562 JURISPRUDENCE d'exploiter d ciel ouvert le minerai de fer clans le péri» mètre de cette concession? »

Il s'est exprimé ainsi « Considérant que le minerai de fer d'alluvion ne peut » qu'exceptionnellement faire la matière, d'une conees» siàn dans les cas prévus par les articréS 68 et 69 de la loi du i avril i8io; d'où il est rationnel de conclure que » l'Oetroi Pur et simple d'une concession de mine de fer n'einpOrte pas de plein droit la concession du minerai' » exploitable à ciel onvert; qu'en conséquence il ne prive' » pas leyropriétaire de la surface du droit d'exploiter le » minerai dans le périmètre concédé, aussi longtemps » n'est pas conStàté en fait que les traVaux d'expiaitation se trouvent dans les circonstances indiquées aux ârtidles- préeités de la loi. »

Dans les espèces qui étaient soumises au conseil des mines de Belgique, il parait qu'il s'agissait de minerais de

fer d'alluvion, et non de mines en filons ou couches. Mais les raisons de décider eussent évidemment été les Mêmes pour ces dernières mines, 'puisque l'article 69 sur lequel ce conseil s'est appuyé; comprend nommément dans ses dispositions et le minerai d'alluvion, et les mines en filons ou couches. On voit donc qu'en Belgique la loi de A8io , en ce qui concerne les mines de fer, est interprétée exactement corinne elle l'a été jusqu'ici par l'administration française.

La section du contentieux du conseil d'État n'a pas admis cette interprétation , et il a déclaré que les droits des propriétaires étaient éteints, par le motif qu'il n'y avait pas eu exploitation de leur part avant la concession. L'arrêt de la section du le seul qui, à notre connaissance du moins, aitcontentieux' été rendu dans ce sens, laisse à décider quelques questions secondaires qui ne sont pas sans difficulté.

Cet arrêt doit-il s'entendre en ce sens que le droit à l'exploitation du minerai superficiel n'est acquis qu'aux propriétaires qui ont commencé cette exploitation avan la concession, mais alors on crée entre les divers propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre concédé une inégalité que rien ne justifie : les uns ont à la fois là valeur du minerai superficiel et la redevance tréfoncière

DES MINES.

563

réglée par le cahier, des charges les autres n'ont, qu,e çette dernière, sans qu'il y ait entre les uns et les autres d'autre différence qu'une question de ternpr,, quelques heures seulement dans la mise en exploitation du minerai Situé sur leur terrain. L'arrêt doit-il s'entendre au contraire dans ce.seils glie tous les propriétaires auront le droit d'exploiter les minerais de la surface, par cela seul que l'un d'eux aura commencé l'exploitation, mais alors on pourrait se demander pourquoi ceux-là seraient plus favorisés que les propriétaires des terrains compris dans le périmètre d'une concession où jusqu'alors aucune concession à ciel cinvert n'aurait eu lieu.

Au surplus, ainsi que nous l'avons dit déjà, avec la réserve insérée depuis longtemps dans tous lis actes concessibb de ruines dé fer, l'interprétatien donnée par le conseil d'État à la loi 'cle iiik) ne portera ânciiii Préjudice aux droits des propriétaireS du sel; seilleniefit, avec cette interprétaticin, la réserve est indispensable, tandis qu'avec la jurisprudehee opposée, elle ne l'est pas.Voilà du reste l'arrêt textuel du conseil d'État: Le conseil,

Vu les requêtes, sommaire et ampliative, présentées au nom de la compagnie des houillères et fonderies de l'AVeYron; lesdites rdhêiis enregistrées au secrétariat général dii eesell d'eat, les novehilie 1-848 et s" mars 1849, et tendant à ce qu'il plaise au conseil Annuler une décision du ministre des travaux publics, en datç du 5i août 1848 , laquelle a maintenu un arrêté dri préfet de l'Aveyron, cii date du in novembre 1846, autorisant la compagnie des fonderies et forges d'Aubin à exploiter, à ciel ouvert, le minerai d'un terrain dont elle est ,propriétaire et compris dans le périmètre de là concession de , ienclalazac ; Ce taisant, déclarer que c'est à tort que M. le ministre des travaiix publics a maintenu ledit arrête préfectoral , et condamner la compagnie des forges et fonderies d'Aubin MD( dépens ;

Vu kt eciSioil 'attaquée, Vu le mémoire en défense présenté au nom de la-compagnie d'Aubin ; ledit mémoire enregistré au secrétariat,