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JIIIIISPRUDENCE
DES MINES.
dwenntentieux le 18 juillet 1849, et :tendant,auirujetdu pourvoi aux dépens ;
Vu les observations du ministre des travaux itaiblics, enregistrées au secrétariat du contentieux le 4 'septembre. 1849 ;
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',)Irtid?ordonnance du 13 juin:1828, cOrieltütive -dela enz cession ,dite de Mondalazac ; Vu toutes les pièces jointes au dossier ; loi du 21'avril-Teik4ii, Oui M. Dayerne , maître des recinêtes, en son rapport; Ouï M.' l'riquet ,,,avocat -de la compagnie (des 1.19,1f1lT lères et fonderies de l'Aveyron, et Me Fabre ,'-a.voCat-eleda
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eleolniprisedans lwconcession faite en 1828 , ettertful?aul.,
» torité administrative n'a pu en 1846 accorder aux prou prié,taires de la surface la permission de l'exploiter à ciel ouvert,décide : » Art. i". L'arrêté du préfet de l'Aveyron en date
du ,04povembre 1846, et la décision ministérielle en date du Si août 184.8, confirmative dudit arrête), sont » annulés.
» Art. 2. La compagnie des forges et fonderies d'Aubin »- est condamnée anx,,dépens..
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» Art. 5. Expédiffini de lepre'sente décision sera trans-. » mise au ministre des travaux publies. »
compagnie des forges et.,_Smideries d'Aubin, en leurs observations
Ouï M. Cornudet, maître des reqnêtes , 66mmissait'è du gouvernement, en ses conclusions « Considérant, que par l'ordonnance en date du 23 janvier 1828, sus-visée, '51.- a été fait è M. Decazes, auteur » de la compagnie des houillères et fonderies,,de von, la concession sans aucune réserve des:raines de fer »situées dans la comune de Salles-Comtaux,- comprise dans le périmètre déterminé par ladite ordonnance ; considérant qu'aux termes de l'article 2 4 la loi du 21 avril 181 o sus-visée, sont considérés cii'Mt-ne I)
les masses de substances minérales qui contiennent dil'fe3/4r
en filons ou couches; que si, d'après l'article -69. de la même loi, ml ne peut être accordé dé'eonce§ellpinême
pour des mines en filons ou couches, ququ'éant'que l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, ou.-eue l'exploitation, quoique possible encore, doit durer:peu d'années , et rendre ensuite impossible l'explig-eatidii » avee.puits et galeries, il résulte des termes mênie'iiituaît » article 69, comme de ceux de l'article 76, que cetteintei, I » diction ne s'applique qu'au cas où il existerait avant- la concession une exploitation à ciel ouvert et pouvant être continuée sans inconvénient; » Considérant que dans l'espèce, il n'est pas contesté que le gisement du minerai dont il s'agit constitue ;npe mine en filons ou couches, et que so.n.exploilation à eiel ouvert n'avait pas été commencée antérieurement à l'acte de concession , que dès lors ledit gisement se trouvait
CONSEIL D'ÉTAT.
Section du contentieux.- M Ms DE Fr.n.
8 novembre 185o. Le gouvernement a le droit, lorsqu'il concède une mine de fer, d'insérer dans le cahier des charges de la concession, comme application des dispositions de la loi du 21 avril
181o, l'obligation, pour le concessionnaire, fût-il luimême maître de forge, de fournir du minerai aux usines régulièrement établies dans le voisinage, à la condition,
par celles-ci, de payer le prix de ce minerai, de gré à gré ou à dire d'experts. Le recours contre la décision administrative prise pour l'exécution de celte clause n'est pas recevable par la voie contentieuse.
Les propriétaires du haut-fourneau de Givors, situé dans
le département du llhône, ont demandé en 1846 que lès concessionnaires des mines de fer de Veyras , département de l'Ardèche , fussent astreints à leur livrer annuellement trois millions de kilogrammes de minerais ; à l'appui de lent demande ils ont exposé que ce haut-fourneau emploie annuellement dix millions de kilogrammes de minerais;
(lue, pour obtenir une bonne fonte de moulage, ils sont -obligés de mélanger des minerais de différentes espèces; ne pourraient s'en procurer en quantité suffisante, "s'il ne leur était permis de compléter leurs approvisionnements suries mines,de Veyras. De son .--côté. la: compagnie concessionnaire, desdites