Annales des Mines (1850, série 4, volume 18) [Image 305]

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------- 6o2 CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES A MM. LES PRÉFETS, A MM. LES INGÉNIEURS DES MINES ETC.

DEUXIÈME SEMESTRE DE 1850.

Examen de diverses Guest ions

relatives aux tourWeres.

M. le Préfet d Paris, le 6 juillet 1850.

Monsieur le préfet, le conseil général de l'agriculture, du commerce et des manufactures a, dans sa dernière session , exprimé le voeu suivant, savoir io Que l'administration fasse surveiller avec vigilance, dans l'intérêt de la salubrité publique , l'exploitation des tourbières, et qu'elle exige que les exploitants se conforment aux dispositions des articles 83 à 86 de la loi du 21 avril tRio; 2. Que l'administration fasse étudier les questions relatives aux tourbières à exploiter, pour en saisir le conseil général dans sa prochaine session.

La première partie de ce vu a uniquement pour but de réclamer de l'administration la vigilance la plus active pour que les dispositions de la loi du 21 avril 1810 relatives aux tourbières soient strictement-exécutées, et elle suppose par là même que jusqu'ici cette vigilance a fait défaut dans un assez grand nombre de localités. S'il en était ainsi, monsieur le préfet, je ne pourrais que vivement regretter, avec le conseil général des manufactures, que MM. les ingénieurs des mines n'aient pas apporté dans la surveillance de l'exploitation des tourbières l'activité et le soin que l'administration supérieure était en droit d'attendre d'eux. Veuillez, je vous prie, signaler ce fait à toute leur attention, les inviter, lors de leur prochaine tournée, à prendre une connaissance très-exacte

CIRCULAIRES.

6o3 du mode suivant lequel s'exploitent les tourbières, soit particulières, soit communales, situées dans leur service; à examiner si les exploitants, quels qu'ils soient, se conforment exactement aux dispositions des articles 83 à 86 de la loi de 18 to; si, notamment, toutes les mesures prescrites pour l'écoulement des eaux et l'atterrissement des entailles tourbées sont rigoureusement exécutées; enfin, s'il y a lieu , pour l'administration, d'intervenir, aux termes de l'article 85 de la loi, pour régler les conditions générales auxquelles les exploitants sont tenus de se

soumettre. MM. les ingénieurs devront, à la suite de leur visite, rédiger un rapport spécial dans lequel ils rendront compte des faits qu'ils auront constatés, et indiqueront les mesures qu'il y aurait lieu de prendre pour assurer l'exécution de la loi là ou elle n'aurait pas été régulièrement observée. Les rapports de MM. les ingénieurs vous seront remis, monsieur le préfet, et vous voudrez bien à votre tour me les adresser avec telles observations et propositions que vous jugeriez utile d'y ajouter. Quant à la seconde partie du vu exprimé par le conseil général de l'agriculture , des manufactures et du commerce, elle soulève diverses questions dont l'importance

est facile à saisir. En vertu de la loi de 181o, les tourbières ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du sol ou de son consentement : le législateur n'avait pas pensé qu'il y eût aucune circonstance où l'intérêt public exigeât qu'il fût dérogé sur ce point au droit absolu de propriété, comme il l'avait fait pour les minières, en autorisant les maîtres de forges à les exploiter, dans certains cas, contre le consentement des propriétaires , et l'on conçoit sa réserve à cet égard, si on se reporte à l'époque 'où la loi a été rendue. A cette époque, en effet, la tourbe ne servait, à proprement parler, qu'au chauffage domestique; de plus, dans une foule de localités, les tourbières, ainsi que l'a fort bien rappelé le rapporteur au conseil général des manufactures, sont, en raison de l'humidité et de la fraîcheur de leur sol , d'une grande utilité pour les pacages des bestiaux, et il convenait dès lors de laisser le propriétaire seul juge de la convenance d'exploiter ou de ne pas exploiter sa tourbière. Mais aujourd'hui la situation des choses n'est plus la