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DES MINES.
JURISPRUDENCE
choisir les formes d'association qui leur conviennent; elles
peuvent, comme toute autre entreprise, obtenir la permission de se constituer en sociétés anonymes. Mais dès qu'elles n'ont point été autorisées comme telles par un acte particulier du gouvernement, lequel est complètement indépendant de l'acte de concession, ellt s ne sont que des compagnies ordinaires, auxquelles seulement l'article 8 de la loi du 21 avril 181o, afin de faciliter l'apport des capitaux nécessaires aux grandes exploitations , a conféré nommément la faculté 'de diviser leur capital social en actions ou parts d'intérêts.
On pourrait ajouter que, sous un autre rapport encore , en raison des impositions toutes spéciales auxquelles elles sont assujetties, les mines ne paraissent pas pouvoir
être comprises dans la nouvelle taxe créée par la loi du 20 février 1849. D'après cette loi, cette taxe ne frappe que les immeubles passibles de la contribution foncière. Or les concessions de mines se trouvent, en ce qui concerne l'impôt, dans une catégorie à part ; en sus de la contribution foncière que payent les terrains sur lesquels elles sont assises, les bâtiments , ateliers attachés à l'ex-
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ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté du conseil de
préfecture du Nord, en date du 8 février i85o, qui
a
accordé décharge à la compagnie des mines d'Anzin de la taxe des biens de mainmorte à laquelle elle avait été imposée, pour 849, dans les communes de Hasnon, Herg-,nies, Vieux-Condé, Saint-Amand, Bruine, Fresnes, Condé, Haulchain , Trith Saint - Léger, Valenciennes, Denain, Anzin, Escaudin, Bouchain, Oisy, Abscon et Herrin ;
Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense présenté par la compagnie
des mines d'Anzin qui conclue au rejet du pourvoi ci-. dessus visé, ledit mémoire enregistré au secrétariat du conseil le
8
mars
1851;
Vu toutes les pièces du dossier, notamment un extrait de l'acte de société de la compagnie d'Anzin, en date du 19 novembre 1757; Vu la loi du 21 avril 18 Io et celle du 20 février 1849;
Ouï, etc. Ouï, etc.
ploitation, elles sont soumises à deux sortes de redevances,
Considérant qu'il résulte des pièces ci-dessus visées que la compagnie des mines d'Anzin n'est pas constituée en
à une redevance fixe annuelle de in francs par kilomètre carré de surface, et à une redevance proportionnelle aux produits des extractions, laquelle s'élève à 5 olo du produit net. Ces charges spéciales, qui ne laissent pas d'être
de la loi du zo février 18i9; que. dès lors, elle n'est pas imposable à la taxe établie par ladite loi;
considérables pour les exploitants et qui fournissent chaque
année au budget de l'État une source importante de recettes, semblent devoir affranchir les mines de la contribution additionnelle dont il s'agit. Quoi qu'il en soit, la section du contentieux du conseil d'État s'est bornée , dans les espèces actuelles , à motiver ses décisions sur ce considérant : que les compagnies d'.Anzin , de Douchy et de Vicoigne n'étaient pas constituées en sociétés anonymes et ne pouvaient être regardées
comme des établissements publics. Nous donnons ciaprès l'arrêt rendu en faveur de la compagnie d'Anzin, le
juin
1851;
les cieux autres arrêts, intervenus le même
jour, sont absolument c nçus dans les mêmes termes. Le conseil d'État , section du contentieux, Vu le pourvoi du ministre des finances, enregistré au secrétariat du contentieux, le 19 août 185o , et tendant à
société anonyme, et qu'elle ne peut être considérée comme un établissement public légalement autorisée, dans le sens Décide
Art. 1". Le pourvoi du ministre des finances rejeté.
es
Art. 2. Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.