Annales des Mines (1851, série 4, volume 19) [Image 396]

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CIRCULAIRES. 782 métropole, avec cette modification toutefois, ainsi que vient de le régler une décision ministérielle du 16 de ce mois , que le fait du transport en Algérie, sous notre pa-

villon, des marchandises originairement arrivées dans nos entrepôts par navires étrangers rendra ces marchandises admissibles aux droits afférents aux importations des entrepôts par navires français. C'est ce qui existe déjà pour les expéditions analogues à destination de la Corse. Si, par mesure exceptionnelle, des navires étrangers étaient autorisés à effectuer des transports entre la France et l'Algérie, les marchandises qu'ils auraient chargées en France seraient assujetties dans la colonie aux droits afférents aux importations sous pavillon étranger. Par application de la législation générale, les expédifions de France en Algérie et d'Algérie en France , ainsi Mode d'expédition des que les transports entre les burealx du littoral algérien, marchandises. auront lieu sous les formalités du cabotage ou des muta-

tions d'entrepôt, selon qu'il s'agira , soit des produits

français ou algériens , soit de produits étrangers. Touteles fois, suivant les prescriptions de la circulaire n° 2002, marchandises nationales expédiées en Algérie ne seront soumises au plombage 'qu'autant qu'elles seront du nomcirculaires bre de celles qui ont été désignées par les expédiés de Pour les produits étrangers nos 420 et 1411. France, on pourra aussi n'appliquer le régime des mutations d'entrepôt qu'aux objets qui, d'après le mode primitif de leur importation , auront droit à un traitement

de faveur. Il suffira, quant à présent, de porter sur les

manifestes de sortie, ainsi que cela se pratique aujourd'hui, les produits arrivés, soit par navires français d'ailleurs que des provenances favorisées, soit de tout pays par navires étrangers, le droit afférent aux importations des entrepôts par navires français devant, dans ces deux cas,

être perçu en Algérie: Rien n'est changé en ce qui concerne les marchandises exportées de France sous réserve de drawback. Les acquits-à-caution et les passavants de cabotage serviront de titre d'origine pour les marchandises françaises importées en Algérie, et pour les produits algériens importés en France. Je recommande aux douanes algériennes de veiller à ce que ces expéditions ne comprennent que des objets provenant réellement du cru ou de l'industrie

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de la colonie. Toutes les fois que des doutes graves s'élèveront, ces douanes devront exiger que des certificats d'origine soient produits. Je rappelle aussi qu'aux termes de la circulaire n° 22571 il doit être fourni pour les fontes aciéreuses une attestation du propriétaire de l'établissement dans lequel les fontes ont été fabriquées. Cette attestation sera annexée, sous cachets, à l'expédition de la douane. Tous les ports de la métropole pourront diriger sur l'Algérie les marchandises nationales; mais les marchandises algériennes ne peuvent , aux termes de l'article 3 de la loi du 9 juin 1845 être admises que par les ports qui sont ouverts aux marchandises payant plus de 20 francs par 100 kilogrammes. L'article 9 de la loi du 11 janvier 1851 laisse aussi au gouvernement le droit de désigner les ports de l'Algérie qui pourront recevoir les produits de la métropole ou diriger sur la France les produits algériens. Ainsi que l'observation en a été faite plus haut, restrictions existantes aujourd'hui dans le même objet

es

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sont sont provisoirement maintenues.

D'après les prescriptions de l'article 12, la mise à exécution de la nouvelle loi aura lieu simultanément , dans tous les ports de France et d'Algérie, le 1" mars prochain. Le tarit' particulier établi transitoirement pour les farines, par l'article i i, jusqu'à cette même date du mars, restera ainsi sans application. Dès la mise en vigueur de la loi, les farines importées en Algérie seront soumises aux droits du tarif métropolitain. Pour compléter ces instructions, j'ai fait imprimer, à la suite de la présente, les articles de l'ordonnance du 16 décembre 1843 et de la loi du 9 juin 1845, qui se trouvent maintenus par la loi du 11 janvier, soit à titre provisoire, soit temporairement et jusqu'à ce que le gouvernement ait usé des pouvoirs que l'article 9 de la nouvelle loi lui a conférés. Je joins , en outre , ici le tableau des taxes spéciales qui seront applicables en Algérie, tant à l'entrée qu'a la sortie. Tout produit qui n'est pas désigné dans ce tableau est passible , à l'entrée, des droits du tarif métropolitain ; à la sortie , il sera exempté de toute taxe. Je prie les directeurs de donner connaissance de ces dispositions au service et au commerce. [Le directeur de l'administration des douanes, Th '« GRÉTERIN.

Date d'exécution.