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Navigation.
Dispositions générales.
CIRCULAIRES.
deuxième paragraphe de l'art. 2 de la nouvelle loi porte que, soit à l'entrée, soit à la sortie, l'affranchissement des droits ne dispensera pas de faire aux douanes la déclaration conforme aux dispositions de l'article 9, titre II, de la loi du 22 août 1791, selon les unités énoncées au tarif général de France, sous peine de roo fr. d'amende par fausse déclaration. » Le service est, ainsi, en mesure de tenir la main à ce que les déclaration fournies en pareil cas présentent exactement toutes les indications nécessaires pour la rédaction des états de commerce L'article 8 de la loi du ri janvier 1851 confirme les articles a à 6 de l'ordonnance du 16 décembre 1843, par lesquels ont été réglées les conditions de la navigation la tant entre la France et l'Algérie que dans les ports de à ce sujet, que les colonie. 3e rappelle particulièrement , transports entre la France et l'Algérie ne peuvent avoir lieu que par navires français. Le même article affranchit les navires étrangers des droits de tonnage dans deux cas non prévus par l'ordonnance : 10 lorsque ces navires, arrivés sur lest en Algérie, repartent chargés de produits français ou algériens; 2.° lorsque, ayant déjà acquitté les droits dans un premier port de l'Algérie, ils se rendent dans d'autres ports de la colonie pour compléter leur déchargement , mais sans effectuer d'embarquement. Par application des règles suivies dans la métropole pour les lettiments qui viennent charger .du sel, les navires arrivés en Algérie sur lest ne seront considérés, au départ, comme chargés, qu'autant que les marchandises françaises ou algériennes prises à bord formeront les 415 du tonnage. Lorsque cette proportion ne sera pas atteinte, le droit sera perçu sur la partie du tonnage qui restera vide ou qui sera occupée par des marchandises provenant des entrepôts. A l'arrivée, les mêmes navires seront réputés sur lest lorsque les marchandises qu'ils auront à bord n'équivaudront pas au vingtième du tonnage, et la taxe ne sera alors exigée que sur le nombre de tonneaux que ces marchandises représenteront. Des pouvoirs très.-étendus ont été conférés au gouver-à nement par l'article 9 de la loi. Je n'ai qu'à me réfère,'obcet égard au texte de cet article. En attendant que les jets auxquels il se rapporte aient été réglés par des décrets du Président de la République , les dispositions qui les
CIRCULAIRES. 781 régissent aujourd'hui continueront d'être appliquées. Il n'y a dès lors provisoirement rien de changé en ce qui concerne le régime des entrepôts (art. i8, 19 et 20 de l'ordonnance du 16 décembre 1843 ), les restrictions à l'entrée ou à la sortie par mer (art. 15 et 21 de la même ordonnance, art. 3 et 4 de la loi du 9 juin 1845 et ordonnance du 2 décembre 1845) , l'admission des navires étrangers au cabotage en Algérie (ordonnance du 16 décembre 1843, art. 2 et 3), .enfin les importations par terre (même ordonnance, art. a6 , et arrêté du gouverneur général de l'Algérie, du 15 janvier 1844.). Par son article Io, la nouvelle loi rend applicables en Application Algérie les lois, ordonnances, décrets et règlements mide la législation nistériels actuellement en vigueur pour le service des mé tropolitaine. douanes de la métropole. Cette prescription générale an nule notamment, l'article 10 de l'ordonnance du 1G décembre 1843, par lequel était déterminée la surtaxe normale. à imposer en Algérie aux marchandises venant par navires étrangers. Toutes les fois que cette surtaxe sera exigible, elle sera calculée d'après les bases résultant de l'article 7 de la loi du 28 avril 1816, et soit ou non qu'il s'agisse de produits à l'égard desquels un tarif particulier se trouve maintenu en Algérie. Pour la perception en Algérie du décime additionnel, une distinction doit être faite entre les taxes applicables en vertu de la législation de la métropole, et celles qui ont été primitivement établies par l'ordonnance du 16 décembre 1843. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance, celles-ci se trouvent affranchies du décime. Ce sont : 10 les taxes de navigation, et z° les droits d'importation dont la quotité est fixée par l'article 9 de l'ordonnance. On assujettira, en Algérie, au décime par franc toute autre perception de la nature de celles qui sont passibles dans la métropole de ce complément d'impôt. Le régime de faveur que l'ordonnance du 16 décembre i843 avait établi pour les produits étrangers arrivant des entrepôts de France ne se trouve maintenu qu'a l'égard du sucre , du café et des marchandises prohibées à l'importation dans la métropole. Les autres produits réexpédiés de nos entrepôts seront soumis , en Algérie, aux conditions du Tarif général, selon leur provenance et selon le pavillon qui les aura primitivement importés dans la