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CIRCULAIRES. 778 de l'article 2. Les tableaux joints à la loi, sous les nu-
méros s et 2, donnent la nomenclature des marchandises algériennes qui doivent, à l'un ou à l'autre de ces titres, être exemptées de tout droit à l'importation directe dans nos ports. Je n'ai qu'à nie référer à ces tableaux. Si par application du principe posé par l'article 1", des produits naturels de l'Algérie , non énumérés par la loi, étaient ultérieurement jugés susceptibles de jouir de la franchise, ils seraient, aux termes du premier paragraphe de l'article 9, désignés par un décret du Président de la République. Importation, en Alzérie, des produits
Les dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1843 qui ne sont pas en opposition, soit avec la législation de la métropole, soit avec la loi du ii janvier dernier, ont français. été confirmées par l'article 6 de cette loi. Cette prescription générale concerne notamment l'article 7 de l'ordonnance du 16 décembre, en vertu duquel on exempte de tout droit, à leur importation en Algérie, les marchandises françaises , à l'exception des sucres de betterave, qui sont assimilés aux sucres de nos colonies. Exportations Aux termes de l'article 3 de la loi du ii janvier 1851, de 1. rance en les marchandises expédiées de France en Algérie ou d'AlArgerie et d'Algérie en gérie en France, sont exemptes de tout droit de sortie. Les restrictions établies pour les exportations en Algérie, France. par l'article 4 de la loi du 9 juin 1845 , se trouvent ainsi rapportées en tant qu'il s'agit des marchandises tarifées. Mais, en exécution du dernier paragraphe du même article, l'expédition en Algérie des marchandises prohibées à la sortie continue d'être interdite, Il n'existe d'exception, à cet égard, que pour la seconde écorce de chêneliège, dont l'expédition de Corse en Algérie se trouve autorisée par l'article 5 de la loi du 9 juin 1845. Importation, Le régime des marchandises étrangères importées en enAeries Algérie est déterminé par l'article 4 de la nouvelle loi. marchandises Ces marchandises seront soumises aux droits applicables étrangères. dans les ports français de la Méditerranée. Les seules exceptions que cette règle générale doive recevoir résultent des articles 5 et 6 de la loi. Elles concernent : i° quelques produits dénommés dans les annexes de la loi, n" 3 et 4, lesquels sont exemptés de tout droit en vue de leur destination, soit pour la reproduction agricole, soit pour les constructions urbaines ou rurales ; 2° le fer en barres, les
CIRCULAIRES.
779 fontes non aciéreuses, l'acier, le fer-blanc et le cuivre
pur ou allié de zinc, pour lesquels la taxe métropolitaine est réduite de moitié; 3° les produits spécialement tarifés par l'article 9 de l'ordonnance du 16 décembre i843, c'està-dire les tissus de coton , les tissus de laine, le sucre , le café, la poterie de grès fin, le sel marin, le foin, la paille et les fourrages. Ces divers produits restent admissibles aux droits fixés par l'ordonnance. Il en est de même pour les marchandises prohibées à l'entrée en France. On continuera de les admettre en Algérie, selon la provenance, aux droits de 20 ou de 25 p. loo de la valeur déterminés par l'article 9 de l'ordonnance de 1843. Il n'existera, à l'importation en Algérie , d'autres prohibitions que celles qui ont été établies par l'article 12 de cette ordonnance, et qui se rapportent aux sucres raffinés à l'étranger, aux armes, munitions et projectiles de guerre, et aux contrefaçons en matière de typographie, de gravures ou de mu-
sique gravée. Pour les expéditions de l'Algérie A l'étranger, l'article 7 de la loi du ii janvier 1851 ne maintient les taxes de sortie du tarif métropolitain
qu'en ce qui concerne les
soies, les bourres de soie, le fil de mulquinerie, les teaux de graines oléagineuses, les bois de fusils et lestourbois de noyer bruts , sciés ou façonnés. Ces taxes seront exigibles, conformément aux règles en vigueur aujourd'hui, soit que l'exportation ait lieu directement de l'Algérie, soit qu'il s'agisse de la réexpédition de ces marchandises à l'étranger, si à leur arrivée de l'Algérie elles ont été admises dans les entrepôts de la métropole. Est, en outre, prohibée, hors le cas d'autorisations spéciales données par application de l'article 9 de la loi, l'exportation à une autre destination que la France, des drilles, des cartons de simple moulage, des minerais de cuivre, des écorces à tan, des armes, munitions et projectiles de guerre. Tous les autres produits algériens peuvent être exportés librement à toute destination. Les pénalités établies par la législation générale, en matière de fausses déclarations, ne concernant que les marchandises tarifées et les marchandises prohibées, une disposition spéciale était nécessaire à l'égard des produits affranchis des droits, tant à l'importation de l'étranger Algérie qu'a l'exportation de l'Algérie à l'étranger. en Le
Expnrtation à l'étranger des produits algérien,.
Fausses déclarations,