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CIRCULURES.
venant de leurs exploitations, ont donné lieu d'examiner la question de savoir si ce fait.de la conversion du charbon en coke, par les concessionnaires, devait être sujet au droit de patente. Cette question a été résolue négativement par des décisions en date du 3o novembre 185o de la section du contentieux du conseil d'État, intervenues sur le S pourvoiS de diverses .compagnies-.
La section du contentieux a considéré à cet égard, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du .21 avril 181o, l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce et n'est pas sujette à patente ; qu'elle doit seulement être soumise au payement de-à redevances fixe et
proportionnelle, ainsi qu'il est déterminé dans les articles 35 et suivants de ladite loi et dans le décret du 6 mai 1811; que la nouvelle loi sur les patentes n'a rien changé, au fond, à ces dispositions, et que l'opération par laquelle des concessionnaires de mines se bornent à convertir en coke les charbons qu'ils exploitent n'est qu'un Mode de l'exploitation même desdites mines. Par snite de cette jui.isprudence, il conviendra d'apporter une modification dans l'assiette de la redevance pro-
portionnelle en c'e qui concerne. la houille ainsi extraite et convertie en coke. Aux ternies des articles-33 et 34 de la loi précitée du as avril 1810, la redevance proportionnelle sur les mines doit être réglée d'après la valeur des produits.
Du Moment donc (pie Pon- àSsiin. dé la fabrication du coke par les concessionnaires à l'exploitation de là mine, la redevance proportionnelle pour cette partie des produits devra être basée sur la valeur elle-même du coke obtenu, en tenant compte des frais d'extraction de la houille employée , des frais de fabrication du coke et du bénéfice retiré par les concessionnaires.
L'appréciation de ces divers éléments exigera une attention particulière ; je n>ai pas besoin- de recommander à MM: les ingénieurs d'y procéder avec ces soins et ce discernement éclairé qu'ils apportent dan S tout l'ensemble du
travail des redevances. Je vous prie, monsieur le préfet, de m'accuser réception de la- préSente circulaire, dont j'adresse des ampliations à MM. les ingénieurs.
CIRMAIRES.
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Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre des travaux publies, P. MAGNE.
A M. le Préfet d Paris, le ià âril 1451.
Monsieur le préfet, un arrêté du 14 octobre 1848, du
chef du pouvoir exécutif (1), a, comme vous le savez, disposé que. les navires à vapeur de la marine marchande seraient tenus pour prévenir les rencontres de nuit et empêcher ainsi les sinistres qui sont la conséquence des ,
abordages, de porter à leurs tambours et en tête de mât des feux de même couleur et distribués de la même manière que ceux qui sont en usage sur les bâtiments à vapeur de l'État. D'après l'instruction qui a été publiée à ce sujet en
novembre 1848 , par le ministère de la marine, et dont
les dispositions ont été adoptées par la marine britannique, tout navire à vapeur en marche doit avoir, depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever, trois feux, savoir Un feu blanc en tête du mât; ùn feu vert à tribord; Jin feu rouge à bâbord. Le feu de tête de mât doit être visible à une distance d'au moins 5 milles par une nuit claire, et le fanal construit de telle sorte que la lumière soit uniforme et non inter,ompue , dans un arc de vingt rumbs de vent (2251 depuis le cap du bâtiment jusqu'à deux quarts en arrière du travers dé chaque bord. Les feux de couleur doivent pouvoir être aperçus d'une diStance d'au moins 2 milles, et les fanaux construits de manière à ce que là liiimère embrasse, sans interruption Oi vaèiaiion d'éélat, un 'arc de l'horizon de dix quarts (112° 3o ), c'est-à-dire depuis le cap du navire jusqu'à deux quarts de l'arrière du travers du bord dù ils sont placés. Le fanal employé au mouillage doit être disposé de façon à répandre une bonne lumière tout auloUr dé l'horizon. (1) Voir cet arrêté et l'instruction surie même objet, tome XIV, tie série
Annales des mines, p, 567 et 626.
Bateaux àvapeur
qui naviguent sur mer. Éclairage de nuit.