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JURISPRUDENCE 684 aux lois et règlements seront dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de voirie ou de
police. »
L'article 95 donne aux procureurs impériaux la mission de poursuivre d'office les contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, et enfin l'article 96 prononce contre les contrevenants une amende de cinq cents francs au plus et cent francs au moins , double en cas de récidive , et une détention qui ne peut excéder la durée fixée par le Code de police correctionnelle. L'article 93, il fautle reconnaître , est rédigé en termes vagues, peu précis et l'on conçoit que ces termes aient pu laisser de l'incertitude sur la question de savoir quelles natures de contraventions ledit article avait entendu comprendre. Pont' les mines proprement dites, aucun doute ne peut s'élever sur la juridiction qui doit connaître des contraventions : ces contraventions, aux termes de l'article 93 de la loi , sont justiciables de la police correctionnelle, quels qu'en soient les auteurs, concessionnaires ou exploitants non concessionnaires, et quelle que-soit la nature des contraventions commises. Toutefois quelques personnes se référant à l'article 50 de la loi ainsi conçu : l'exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des traraux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des ha-
» bitahons de la sur/ce. il y sera pourvu par le prefet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie et selon les lois, » avaient cru pouvoir'conclure , des ter-
mes de cet article, qu'il attribuait juridiction aux conseils de préfecture pour connaître.des contraventions qui portent atteinte à la solidité des travaux et à la sûreté des personnes :,mais il est facile de voir que cette opinion n'était que le résultat d'Une fausse interprétation de l'article dont il s'agit : qu'avait voulu, qu'avait dû vouloir le législateur ? Que si un danger imminent pour la sûreté des hommes et des choses , pour la conservation des travaux dela mine ellemême venait à se présenter, l'autorité administrative. pût y obvier par des mesures immédiates, ainsi qu'elle le fait pour préserver le domaine de la grande voirie des atteintes qui le Ménace.M., et remédier au dommage qu'il a pu éprouver l'on conçoit, en effet. qu'il y a la no grand intérêt de sûreté publique auquel il
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fallait donner au préfet le moyen de pourvoir ; mais entre cette faculté donnée au préfet, et l'attribution aux tribunaux administratifs pour le jugement des contraVentions, il n'y a et ne peut y avoir aucune analogie : l'article 5o d'abord ne suppose pas nécessairement que le danger que
l'exploitation Vient à présenter pour la sûreté publique soit le résultat d'une contravention, et ensuite en admettant que ce fût à une 'contravention que le mal dût être attribué , l'on ne comprendrait pas que par une exception que rien ne justifie d'ailleurs , un fait pouvant porter atteinte à la sûreté des personnes eût été déféré pi.,r le législateur aux tribunaux administratifs, qui ne prononcent que des condamnations pécuniaires , tandis que. d'après notre système général de législation , les délits contre les personnes peuvent entraîner des peines 'corporelles. Une semblable dérogation aux principes , si elle eût été dans la pensée du législateur, eût dû être explicitement exprimée , et, comme on l'a vu , l'article 5o au lieu de se prêter à cette conséquence, l'exclut dU contraire formellement. Au surplus , la Cour de cassation, dans un
arrêt récent du 29 août dernier, a pleinement résolu la question dans le sens que nous venons d'indiquer; cette cour avait it apprécier la portée de l'un des articles d'une ordonnance royale portant règlement pour les Carrières de
la Charcute, qui attribuait 'arix. conseils de préfecture, par"applicotion des articles 5o et 82 de la loi de 18i o, les contraventions ayant pour effet soit de porter atteinte à la solidité des travaux , soit de compromettre la sûreté publique, la sûreté des ouvriers; elle a,déclare que cet article , par son libellé même, n'avait entendu aire reproduire
les principes de compétence résultant de la législation existante : qu'en effet c'est en partant de ce point <, que les » articles 5o et 82 attribuaient juridiction aux conseils de préfecture pour connaître des contraventions qui portent » atteinte à la solidité des travaux et à la sûreté des per» sonnes,» que l'article ci-dessus de l'ordonnance précitée prescrit pour ces cas la conipétenee administrative , mais
que cette supposition manque d'exactitude , parce que 1.'article 5o auquel renvoie l'article 82 ne parle de ei aride voirie en Matière de mines qu'en ce qui concerne les me-
sures de Précautions à prendre par les préfets, tandis que pour la répression des contraventions la compétence Judi,iaire est formellement écrite dans l'article 95.
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