Annales des Mines (1851, série 4, volume 20) [Image 342]

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DES MINES.

JURISPRUDENCE

Ainsi il demeure bien établi que toutes les contraventions commises par le S concessionnaires de mines, même

celles qui auraient pour effet d'enfreindre des décisions prises par le préfet conarne en matière de grande voirie, en -rtu de l'article 5o.de là loi du 21 avril i8 o, sont justiclames des tribunaux correctionnels. Mais ici -N,ient se placer une question plus délicate, et sur laquelle nous ne sachons pas qu'il soit encore intervenu de solution judiciaire; cette question, la voici : les règlements sur les mines, et à défaut de ces règlements, les actes de concessions contiennent dés clauses ayant

pour objet de protéger les routes, canaux,

chemins de

fer dépendant de là grande voirie : en Vertu de ces règlements ou acteS de concessions, les préfets sont quelquefois appelés àiirendre, dans l'intérêt 'de ces voies de communication et d.b.hs celui des personnesqui en usent, des Mesures de pre'cantinn'qu'll 'reinte'ilt obligatoires pour les concessionnaireg ôu'e'ipfditainis de mines. Si ces me sures ne Sont pà-sekéeüéès es contraventions qui seront Constatées à là charge déVéeneessionnaires ou exploitants Sont-elles justieiâiates de§Wililtîriatiï correctionnels ou des tribunaux admiffistratifS POU'r résoudre cette difficulté, il suffit ce semble de se référer au but qu'il s'agit d'atteindre el que le législâtétie'4 1:16"se,p'roposer ; dans le cas le

plus général, l'on vaiiiyilïveirisi'là sûreté des habita-

tions de la surface, là sllé des travaux, à la sûreté

  • oit commun; les tribunaux

des ouvriers eto.,; compétents. bans le cas particorrectionnels e-tiller que nous considérons en ce moment, deux intérêts s'ont compromis en meme temps. : celui de la grande qiie les tribiiiiieac'UdiehiStratifs ont pour mission spéciale de protéger ; cèlul deS p-ersonnes qui empruntent la route, le canal ou le cheinin de fer : sous ce second

point de Vue, il peut y avoir lieu à l'application d'une peine corporelle, et par suite:lés tribunaux correctionnels doivent être appelés co MêMié-iemps à connaître de la contravention. La deirible action peut être simultanément exercée sans qu'il y aft violation de la maxime non bis in idem , et t'arts les cire.ônstances graves , en cas de récidive

surtout, nous pensons que MM. les préfets et MM. les ingénieurs des mines ne devraient pas. hésiter à y recourir.

Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que la solution que

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nous indiquons soit une innovation dans notre législation criminelle : en matière de police de roulage, sous l'empire de l'ancienne législation qui assujettissait les voitures publiques à une limitation de poids en raison de la largeur des jantes de leurs roues , les entrepreneurs de ces voitures pouvaient être, en cas de contravention pour excès de chargement, condamnés à la fois par le conseil de préfecture pour'dommage causé à la route, et par les tributià'ilic (le. police pour le danger qu'ils faisaient courir à la sûreté clos personnes. Il y avait là deux violations bien distinctes de la 16i, et par suite la'ïéP-ression devait être donble aussi : cette 'doctrine a été consacrée par divers arrêts du conseil d'Étai, et nous la regardons comme hors de toute conteSidtion; elle trouverait sa juste et régulière application en matière de Mines, lorsque les contraventionS commises par les exploitants compromettraient à la fois le domaine de la er.âncle voirie et la sûreté publique intéressée à la conservation de ce domaine. La compétence des tillaiina'âk'eerrectionnels ainsi bien étahlie pour les contraventions commises en matière de

mines ,proprement dites, il s'agit de savoir si, y même juridiction doit s'appliqueit aux contraventions Cit matière de minières- , de carrières et d'usines métalliargiques.

'Quant aux minières, elles ont été généralement assimirée's aux minés en ce qui touche la police de leur expl.eità-"tion.,,et sur aucun point du territoire il n'a été fait aux contrevenants en .cettê nature, au moins que nous pénàlife que celle qui est réeéé'par le titré X dela loi du 21 avril 1810. Mais il n'en est pas ritéfiê'ôirésôit'îliCoU'r les carrières, soit pour les usines métallurgiques, là jurisprudence s'est très-souvent divisée sur le mode 4s'uivre pour la repressien des éeltraventions qui les ecincernent : ici on a appliqué le titre ,pénal de la loi de '181o; là, 'Pour les carrières par exeMPle, on a renvoyé aux tribunaux administratifs 'le jugement des contraventions : ailleurs c'est le tribunal de simple 'police qui a été appelé à statuer sur les procès-verbaux. En ce qui coneérri-e les carrières, la confusion kfue nous signalons dans là jurisprudence est née principalement du

décret du 22 mars 1815, approbatif d'un règlement général qui concernait seulement les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et qui attribuait aux Conseils