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J CRIS PR U D EN CE 688 de préfecture le jugement des contraventions commises soit à ce règlement général, soit aux règlements particuliers qui pourraient en dériver : de plus , l'article a de ce décret autorisait le ministre de l'intérieur à en rendre les dispositions applicables dans toutes les' localités où le nombre et l'importance des carrières exploitées pouvaient en l'aire sentir la nécessité. Une seule application complète de cette clause a été faite au département de Seine-et-Marne par une décision ministérielle du 5 avril 1822 , mais pour plusieurs autres
départements, l'administration en faisant, non plus en vertu du décret de 18 i3, mais en vertu du droit général qu'elle tient de la loi, des règlements généraux et parti-
culiers, s'est référée encore à l'article 31 dudit décret pour régler les pénalités applieableS à une partie des contraventions; toutes celles de ces contraventions qui intéressent slt la sûreté publique et celle des habitations de la surfacé', soit la solidité des travaux sont renvoyées aux conseils de préfecturd.,'Confurmérrierit, a-t-on dit, à l'article 31 ci-dessus rappelé, et par suite de cette fausse in-
terprétation de l'article 5o de la loi du 21 avril 1810 si justement combattue et réfuiàpiirla Cour de cassation. Toutes les autres contraventions sont laissées au juge-
ment des tribunaux correctionnels, cnnfOrméhient au titre X de, la loi de 1810, de telle sorte qu'en
il Y,-.,a,.des départements où tontes les contra-ventions en matière ' de ealYières 'sali'jugees iSinniniStrati v e
tràntres où les unes' sont jugées adinin'iS4iement , les auttes départeautres par les tribunaux ordinaires ments enfin où toutes les contraverfti0rie7S6htjug,ées par les tribunaux ordinaires. Mais pour les carrières, une antre difficulté- s'est prék résentée ; la loi du 21 avril' '18'10'1-CS distinue gime auquel elles sont soumises,-,e'n CarriC're's s'outerraines 'arti-ele Si, elle déet en carrières à ciel ouvert clare que ces dernières s'exploitent sans .permission sous la simple surveillance de la police et avec l'observation des' lois et règlements génél'a'nx et locaux puis, par son article 82, elle stipule que les carrières souterraines sont soumises à la surveillance de l'administration, comme les mines proprement dites que devait-il résulter de cette distinction Critrelés,CareWs souterraines et les carrières
rériel.ku+kt:Iiige O.Ponnite et à la' répression
des
DES MINES.
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contraventions'? En admettant pour les carrières souterraines la juridiction correctionnelle, sauf bien entendu les exceptions consacrées par le décret du 22 mars )813, la mémo juridiction devait-elle s'appliquer aux carrières à ciel ouvert, ou bien celles-ci ne devaient-elles donner lieu qu'a des poursuites devant les tribunaux de simple police? L'administration des mines a toujours soutenu le premier système, mais la Cour de cassation , dans un arrêt récent auquel nous avons déjà fait allusion dans ce qui précède, a adopté le système contraire, attendu, dit l'arrêt, que la loi du 21 avril 18:0 en laissant les carrières à ciel ouvert sous la simple surveillance de la police, et l'observation des règlements généraux et locaux , les place implicitement sous la juridiction et la pénalité de simple police : nous devons reconnaître en effet que, dans notre système de législation pénale ,. à moins d'une position de loi expresse et spéciale, tous les manquements à des règlements soit généraux soit locaux légalement faits par l'autorité administrative sont purement passibles de peine de simple police, et comme l'article Si de la loi semble donner aux administrateurs locaux, aux maires par conséquent, le droit de faire des règlements pour l'exploitation des carrières à ciel ouvert, il y aurait peut-être quelque chose d'excessif à frapper d'une peine correctionnelle les contraventions à ces règlements; mais d'un autre côté, il ne paraît pas non plus que-les termes mêmes de la loi de 1810 doivent absolument s'entendre en ce sens qu'ils excluent la juridiction appelée à stLtner sur toutes les autres contraventions à cette loi; les règlements soit généraux soit locaux prévus par l'article Si peuvent être considérés comme une émanation de la loi elle-même, et par suite l'on pourrait dire que les contraventions à ces règlements sont des contraventions à la loi et comme telles passibles des peines qu'elle édicte dans son titre X. Il faut dire d'ailleurs que les contraventions en matière de carrières à ciel ouvert sont souvent aussi graves , plus graves même, au point de vue de la sûreté publique, que les contraventions en matière de carrières souterraines, et l'ou ne voit pas dès lors au fond pourquoi des peines différentes leur seraient appliquées. Ces considérations nous paraissent mériter une sérieuse attention, et nous pensons que l'administration ne doit pas regarder la question dont il s'agit comme définitivement