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DÉCRETS ET ARRÊTES
SUR LES MINES.
situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure, par travaux souterrains , des minerais situés clans la profondeur.
Art- 19. En exécution de l'article 7o de la loi du
21 avril 181o, le concessionnaire fournira aux .usines d'Oullins et de Soyons, qui s'approvisionnaient sur des gîtes compris dans sa concession, la quantité de minerai
Sont pareillement réservés tous les droits résultant, pour les propriétaires de la surface, de l'article 7o de la
nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 20. Lorsque l'approvisionnement des deux usines ci-dessus désignées aura été assuré, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le per-
loi du 21 avril 181o, à raison des exploitations qui auraient
été faites au profit de ces propriétaires antérieurement à la concession. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire, sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être 'exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation, déjà entrepris, doit cesser , il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre des travaux publics. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 181o, sur le produit des mines concédées, sont réglés: 10 à une renie annuelle de cinq centimes par hectare de superficie; 2. à une redevance de vingt-cinq'centimes.par mètre cule i
de minerai extrait, payable aux propriétaires sous les terrains desquels des exploitations auront lieu. Ces dispositions seront applicables nonobstant les sti.
pulations contraires qui pourraient résulter de conven tions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de fer de BilIBItRES. (EXTRAIT.)
Art. 2. Pour continuer l'exploitation des gîtes concédés, on prolongera, suivant la direction dû gïte et aussi loin que possible, la galerie principale' de ljarbières ainsi que les quatre galeries parallèles., en leur conservant en largeur et hauteur les dimensions actuelles. Ces galeries seront boisées suivant les règles de: l'art partout où il en sera besoin. Elles seront reliées par des cheminées verticales dont l'emplacement et les dimensions seront fixées ultérieurement.
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mettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'ex-
perts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi dU I
21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 21. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en mi-
nerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article ti4 de la même loi.
Décret du Président de la République, en date du a" décembre 1851, qui autorise les héritiers GENDARME à main-
tenir en activité un patouillet pour la préparation du minerai de fer établi au lieu dit LA _ORBE I. , sur le ruisseau du DONJON, commune de VENDRESSE (Ardennes).
Décret du Président de la République, en date du ai décembre 185a (1) , portant que la tarification établie par le décret du 5 novembre 1851 n'est applicable qu'au borax natif. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; Vu l'article 54 de la loi du 17 décembre 1814; Vu le décret du 5 novembre dernier, qui modifie la taxe d'entrée du borax brut et du borax mi-n-affiné; Considérant que cette modification concerne uniquement le borax natif, à l'exclusion du borax artificiel, Décrète
(1) Voir ci-après, p. 776 , la circulaire transnsissive du 24 déc. 1851.
Tome XX, 1851.
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Patound.,
à Vendresses.