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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. Cr. Les dispositions du décret du 5 novembre 1851,
relatives au régime du borax, ne sont applicables qu'au borax natif.
Art. 2. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Personnel. Corps des mines.
Décret du Président de la République, en date du 24 dé. ceinbre 1851(1), portant organisation du corps des mines.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu la disposition de la loi du 5 juillet 185o, ainsi C011ÇUC
Des règlements d'administration publique détermine s'ont les conditions d'admission et d'avancement pour
tous les services publics où ces conditions ne sont pas réglées par une loi; Le conseil d'État entendu, Décrète
TITRE PREMIER.
Division du servjee. Art. ier. Le service des paiDes se divise ,aiusi op:il suit :
Service ordinaire, Service extraordinaire, Services détachés. Art, 2. Le service ordinaire comprend tous les services permanents ; il se subdivise en Service des arrondissements minéralogiques, Services spéciaux, Services divers. Le service des arrondissements comprend l'instruction des affaires et la surveillance des mines, minières , car"-, rières , tourbières et usines minéralurgiques, dans la circonscription des arrondissements et sous-arrondissements minéralogiques des ingénieurs , ainsi que la surveillance des appareils à vapeur, dans les départements de leur résidence et les départements voisins où ils seraient l'exercer par le ministre des travaux publics. appelà (i) Voir ci-après, p.779, la circulaire transmissive du 10 janv. 1852.
SUR LES MINES. -
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Les services spéciaux sont ceux qui sont distraits du service des arrondissements , tels que là direction des chemins de fer non concédés, la surveillance et le contrôle des chemins de fer concédés, le servi,e des appareils à vapeur du département de la Seine ; la des mines, minières ou tourbières domanialesdirection ou commu nales , lorsque ce service ou cette direction sont confiés à un ingénieur autre que celui de l'arrondissement ou sous-arrondissement minéralogique. Les services divers comprennent le secrétariat du conseil général des mines, les bureaux de l'administration centrale, l'École nationale des mines de Paris, les Écoles des mineurs de Saint-Étienne et des maîtres ouvriers mineurs d'Alais, et tous autres services rétribués sur le budget des travaux publics qui ne rentrent ni dans le service d'arrondissements ni dans les services spéciaux définis ci-dessus.
Art. 3. Le service extraordinaire
comprend la direction de recherches , l'exploitation temporaire des mines, minières ou carrières au compte de l'État, des départements ou communes; les études géologiques des terrains, les topographies souterraines, les missions scientifiques ou industrielles et tous autres travaux dont les ingénieurs des mines peuvent être temporairement chargés.
Art. 4. Les services détachés
tous les services qui, n'étant pas rétribués comprennent sur le budget des travaux publies, sont ou peuvent être confiés aux ingénieurs des mines, tels que : Le service des mines en Algérie et dans les colonies
Le service de la consolidation des carrières sons la ville de Paris et autres villes; Le service des eaux minérales; Les missions à l'étranger pour études scientifiques, industrielles ou commerciales , qui seraient conférées par le ministre des affaires étrangères, de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, des finances ou de la marine. Sont également considérés Tomme appartenant au service détaché, les ingénieurs teporairernnt qualité de directeur, professeur ou r4)étitçtar, àtachés en gnement de l'École polytechnique et des' .autres l'enseiépoles spéciales du gouvernement.