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CIRCUL.tI1o1S.
CIRCULA;RES: 744 Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération très-distinguée.
745 Ce moyen consiste Soit à supprimer le mémoire ou la facture, en donnant
dans le mandat de payement le détail des fournitures ou
Le ministre de l'agriculture et du commerce, Signé BUFFET.
Loi
du 13 brumaire an VIL sur le timbre.
des travaux ;
Soit 'à produire , au lien du mémoire ou de la facture une quittance de la partie intéressée , contenant le détail des fournitures faites ou des travaux exécutés. Dans les deux cas , le mandat et la quittance seront exempts de timbre. Lorsque le payement aura lieu au moyen d'un mandat délivré au nom du fournisseur, on pourra employer l'un ou l'autre clos deux modes qui viennent d'être indiqués. Mais lorsque le payement s'effectuera au moyen de fonds remis à titre d'avance à un régisseur, le second mode sera seul praticable , puisqu'il n'y aura pas lieu de délivrer un mandat qui puisse contenir le détail de la dépense. Dans ce cas, le régisseur devra produire pour la justification du payement une quittance détaillée
M. le Préfet d Paris , le 4 juillet 1851.
Monsieur le préfet, d'après la nomenclature faisant suite
Marche à se, au règlement de comptabilité du 16 septembre 1843, les pour 8n-rimehir pièces à produire aux payeurs pour la justification du payedu timbre s
eees
concernant les dépenses n'excèdent pas dix francs.
ment des fournitures consistent en lactures ou mémoires timbrés , quittancés par les fournisseurs, soit que le payement ait lieu au moyen de mandats ou d'ordonnances dilivrées au nom des ayants droit, soit qu'il ait lieu par l'intermédiaire d'un régisseur. Jusqu'à présent , les factures ou mémoires quittancés avaient été considérés, dans le service des ponts et chaussées, comme de véritables quittances , et, à ce titre, ces pièces avaient été, par application de l'article 16 de la loi du 13 brumaire an VII, affranchies de la formalité du timbre lorsqu'elles avaient poui. objet des dépenses n'excédant pas dix francs.
M. le ministre des finances a pensé que cette interprétation de la loi n'était pas fondée, et, en conséquence , par une décision en date du 6 décembre dernier, il a déclari passible du timbre tout mémoire (ou facture) acquitté ou
non, et quel qu'en soit le montant.
L'application de la formalité du timbre aux pièces concernant des dépenses de dix francs et au-dessous a soulevé des objections de la part de plusieurs ministres ordonnateurs. Il paraît, en effet, exorbitant de faire supporter lu frais du timbre à des sommes aussi minimes. M. le ministre des finances a reconnu la justesse des
observations qui lui ont été présentées à cet égard, et, pour obvier aux inconvénients qui résulteraient de l'application rigoureuse de la loi du 13 brumaire an VII, il a adopté un moyen d'affranchir du timbre les pièces concernant les dépenses n'excédant pas dix francs, sans déroger toutefois au texte de la loi.
du fournisseur.
,
Les quittances détaillées qui tiendront lieu des mémoires ou factures des fournisseurs devront être établies dans la forme du modèle joint à la présente circulaire. Je ferai remarquer que ces nouvelles dispositions doivent modifier les indications contenues dans la neuvième des observations générales placées en tête de la nomen-
clature annexée au 'règlement du 16 septembre 1843, ainsi que cette nomenclature elle-même , en ce qui concerne les justifications à produire pour le payement des fournitures.
Je vous prie, monsieur le préfet, d'inviter MM. les ingénieurs en chef à se conformer aux mesures prescrites par la présente circulaire. Recevez , monsieur le préfet , l'assurance de ma consi-
dération la plus distinguée. Le ministre des travaur publics.
Signé P. MAGNE. 'Voir le Modèle ri-contre.)