Annales des Mines (1857, série 5, volume 12) [Image 409]

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placements d'une verste quarrée dans divers arrondissements des possessions de l'armée du Don.

2° Ces emplacements seront divisés en dix parties ou un moins grand nombre, et celles-ci subdivisées en parts, chacune d'une contenance de 2.500 à 5.000 sagènes quarrées; elles

seront concédées aux habitants à raison d'une par personne. La contenance précise de ces parts sera fixée après examen de l'autorité et selon les facilités que présentera la localité.

5° Dans ces portions de terrain, il sera permis d'entreprendre, soit des travaux isolés dans l'une d'elles, soit des travaux en commun dans plusieurs, pour exploiter le charbon. 11° Comme droit d'exploitation, il sera perçu, au profit de l'armée du Don, un demi-copeck argent par pond de charbon extrait et enlevé pour la vente. Le même droit est établi sur le charbon provenant des exploitations de Grouchevsky qui sont en activité ; mais cette mesure ne sera appliquée que lorsque commencera la perception sur le charbon à provenir des nouvelles concessions. 50 On devra, dans l'exploitation du charbon, se conformer aux règles prescrites à ce sujet par la science des mines, exactement sur les mêmes bases que celles déjà établies pour l'exploitation par les compagnies. 6° L'exploitation du charbon, dans ces portions de terrain, est limitée à un terme de vingt années. En ce qui concerne la permission d'exploiter le charbon de terre accordée à la compagnie russe de navigation à vapeur et de commerce, le conseil a décidé de faire savoir au ministre

des finances qu'en conséquence de la confirmation de ses statuts, cette société peut être mise en possession d'une portion de terrain de la contenance d'une verste quarrée dans la

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raine, par l'intermédiaire de l'ataman de l'armée du Don ; 2° le

projet de règlement pour l'exploitation du charbon par les habitants des terres de l'armée du Don, modifié et complété comme il sera nécessaire, sera soumis à l'approbation souveraine dans la forme voulue. S. M. l'Empereur, le 7-19 août de l'année courante ( 856) , daigné confirmer la présente décision du conseil d'administration de la guerre, et approuver les règles posées par ledit conseil pour l'établissement des compagnies ayant pour but l'ex-

ploitation de l'anthracite dans les terres de l'armée du Don, ainsi que l'ordre établi pour cette exploitation par les habitants des terres du Don. Règles concernant l'établissement des compagnies particulières

ayant pour but l'exploitation de l'anthracite du Don.

i° En vue de développer l'industrie du charbon de terre dans les possessions de l'armée du Don, on autorisera toutes les compagnies ayant pour but l'exploitation de l'anthracite du Don, qui seront fondées conformément aux règles établies dans les lois civiles, et composées soit de personnes appartenant par leur origine à l'armée du Don, soit de personnes d'autres conditions.

Les fondateurs seront libres de constituer leur société avec l'un ou l'autre de ces deux éléments. 20 Le nombre des sociétés ou compagnies qui se proposeront pour but, l'exploitation du charbon de terre du Don, n'est pas limité ; mais les sociétés ou compagnies composées de personnes qui n'appartiennent point par leur origine à l'armée du Don, ne seront autorisées qu'autant qu'elles auront été établies pour

des entreprises dont le cercle d'action se lie directement à

localité qui lui semblera convenable, et que l'exploitation du charbon, dans cette concession, devra se faire sur les bases établies pour l'exploitation du charbon par les compagnies. Enfin, en ce qui concerne les statuts présentés par la compagnie existant déjà sur le Don, et le projet de règles à suivre dans l'exploitation, du charbon par les habitants des terres du Don, le conseil a décidé que : aussitôt après la confirmation souveraine des règles qu'il a adoptées en projet, f.° on en donnerait connaissance aux fondateurs des compagnies, afin qu'ils

l'emploi du charbon de terre, comme c'est le cas pour les compagnies de chemins de fer, de navigation à vapeur, les usines pour la fonte des métaux sur une vaste échelle, etc., etc.

puissent modifier leurs projets de statuts selon ce qui sera nécessaire, et les soumettre ensuite à l'approbation souve:.

étrangères aucune exploitation de charbon dans l'étendue de leurs concessions. Pareille cession partielle ou totale ne pourra

50 Le capital fondamental de ces compagnies ou sociétés doit

être pleinement suffisant à l'exploitation des mines sur une grande échelle. L'autorité supérieure appréciera si le capital fondamental à ce destiné est suffisant. à° Les compagnies ou sociétés ne pourront, pendant toute la

durée de leurs contrats, aliéner ou céder à des personnes