Annales des Mines (1857, série 5, volume 12) [Image 410]

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être autorisée qu'après un examen approfondi des circonstances qui la font demander et pas seulement avec l'approbation de l'autorité supérieure. Le refus que ferait l'autorité de satisfaire aux demandes des compagnies à ce sujet, ne pourra être pour celles-ci, ni un motif de faire de nouvelles tentatives de

quelque genre qu'elles puissent être, ni leur servir de justification en cas de non-exécution de leurs obligations. 50 Les compagnies sont sous la protection du Ministre de la guerre, et quant à leurs actes en général sous la surveillance immédiate de l'attaman en chef de l'armée du Don, chargé de veiller à l'exécution ponctuelle des contrats. Les compagnies pour leurs affaires locales ayant rapport soit aux contrats, soit à l'administration de l'armée du Don, en référeront également directement à l'attaman en chef. 6° Il sera conclu avec les compagnies des contrats pour une durée de 20 années. Le contrat une fois conclu, la compagnie pourra dans tous les districts des terres de l'armée du Don, et sans aucun payement au profit de l'armée, opérer à ses propres frais des recherches, puis choisir un emplacement où elle supposera rencontrer du charbon de terre, pour y commencer ses travaux d'exploitation. L'exploitation du charbon devra s'effectuer suivant toutes les règles de la science des mines. L'observation ponctuelle de ces règles est imposée aux compagnies, seulement pour l'établissement des puits et galeries de mines, ainsi que pour le renouvellement de l'air dans les mines, afin de ne point compromettre la vie et la santé des travailleurs. En ce qui concerne les autres exigences de la science, pour briser plus ou moins facilement l'anthracite, la transporter dans les galeries jusqu'aux puits et l'élever à la surface de la terre, ou épuiser l'eau des mines, l'observation en est laissée aux soins des compagnies.

Les compagnies feront exécuter les recherches des gise-

ments de charbon, la vérification de ceux qui ont déjà été trouvés, les travaux antérieurs et subséquents, par leurs ingénieurs ou, si elles le désirent, par des ingénieurs de l'administration des mines passés dans l'administration de la guerre. Dans les deux cas, l'attaman en chef devra de temps à autre envoyer des ingénieurs particuliers chargés de veiller à ce que les travaux s'exécutent ponctuellement d'après les règles de la science.

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Dans le cas où des ingénieurs de l'administration de la guerre seraient employés pour établir les travaux des compagnies, tous les frais de voyage tant sur les routes postales que de traverse et dans les localités où il n'y a point de routes, ainsi que les frais d'entretien de ces officiers, seront au compte de ces compagnies. 10° Les recherches étant terminées, les directions des compagnies présenteront un plan détaillé de l'emplacement choisi par elles, pour y commencer leurs travaux d'exploitation avec la désignation des portions de terrain qu'il leur semble précisément indispensable d'avoir à leur disposition. Les plans devront également indiquer les chemins à établir pour les trans-

ports de charbon ainsi que les embarcadères à construire sur les rivières ou sur le rivage de la mer (le tout aux frais des com-

pagnies ), pour les dépôts et le chargement du charbon de terre à bord des navires. 11° Ces concessions de terrain pourront être accordées sur les bases suivantes : Il sera accordé à chaque compagnie pour l'exploitation du charbon de terre, une étendue de terrain de une verste quarrée

ou 150.000 sagènes quarrées. Cette superficie pourra avoir la longueur, ou la largeur jugée nécessaire d'après la position et l'étendue des gisements de charbon. Les limites de cet emplacement à la surface de la terre, devront également servir de limites à l'extraction du minerai dans le sein de la terre. Le labourage est interdit sur l'emplacement en exploitation.

Si l'emplacement choisi se trouve sur les terres de l'armée, c'est-à-dire sur un terrain riche en gisements de charbon appartenant en propre à l'armée du Don, et resté disponible soit pour y établir de nouveaux campements ou bourgades, soit pour agrandir les anciens, ou sur un terrain cédé viagèrement, ou sur un terrain destiné soit à un haras, soit à

un troupeau de chevaux, soit à un campement nomade de Kalmouks, ou enfin sur un terrain cédé à l'administration des forêts ou à celle des postes, l'étendue du terrain désignée au 51, sera mis à la disposition de la compagnie pour en jouir temporairement pendant la durée de son contrat sans aucun payement d'indemnité.

Si la compagnie juge nécessaire d'ouvrir les travaux TOME XII, 1857.

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