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BULLETIN. 792 d'exploitation sur des terres appartenant à des propriétaires ou à la subsistance commune des bourgades, la quantité de terrain fixée par le SI, sera mesurée et remise en toute propriété à l'administration de l'armée qui la concédera à la compagnie sur les bases contenues au précédent paragraphe. VI. Si l'emplacement choisi par la compagnie pour son exploitation contenait des parties de terrain reconnues riches en charbon, favorables à l'exploitation, et appartenant déjà en propre à l'administration de l'armée du Don, et qu'il empiétât seulement en partie sur des terres appartenant soit aux bourgades, soit à des propriétaires particuliers, cette dernière partie sera arpentée et remise en pleine propriété à l'armée du Don.
VIT. Si l'emplacement choisi par la compagnie et appartenant
aux bourgades ou à des particuliers, renferme quelques constructions, établissements ou jardins, la compagnie devra indemniser à ses frais, les propriétaires de ces établissements ou constructions qui se trouveront sur les portions de terrain arpentées, pour être remises à l'armée du Don en toute propriété; l'indemnité sera fixée d'un commun accord entre les propriétaires et la compagnie. Toute transaction de cette nature devra être approuvée par l'attaman en chef de l'armée. En cas de dissentiment, la compagnie devra payer aux propriétaires la somme résultant de l'estimation faite dans les formes légales, et disposera des constructions. VIII. Les compagnies, en choisissant leurs emplacements, pourront tracer les chemins qui conduisent de leurs exploitations aux grandes routes postales et aux rivières, de manière à ce qu'ils soient aussi courts que possible, en évitant les constructions et les jardins. Si ces chemins passent sur des terres appartenant à l'armée du Don ou aux bourgades, ils pourront avoir jusqu'à 50 sagènes de largeur ; sur des terres appartenant à des propriétaires particuliers ils n'auront que 30 sagènes. Sur les terres appartenant à l'armée du Don, ces chemins ne seront sujets à aucune redevance ; mais sur les terres appartenant aux bourgades ou à des propriétaires particuliers, les compagnies payeront à ces derniers la location du terrain ainsi employé sur le pied suivant :
Pendant la première période de A ans de leurs contrats, 2 roubles Pendant la seconde période également de quatre années, tt roubles ;
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Pendant le 3' période, 8 roubles ; Pendant la 4 période et les suivantes, i6 roubles; par dessiatine et par an. L'établissement et l'entretien des routes seront aux frais des compagnies, qui pourront établir dans ces conditions, pour le
transport du charbon de terre, soit des routes ordinaires de transport, soit des chaussées ou des chemins de fer à chevaux, à leur choix. Si dans le transport du charbon sur ces routes, il était occasionné quelque dommage aux prairies ou aux pâturages, les compagnies seront tenues d'indemniser les propriétaires, d'un commun accord avec ces derniers, et en cas de difficulté, d'après l'estimation légale du dommage.
Pour pouvoir charger l'anthracite sur les navires, soit sur les rivières qui arrosent les terres de l'armée du Don, soit dans la mer d'Azoff, il sera mis à la disposition des compagnies sur le bord de ces rivières ou sur le rivage de la mer d'Azoff,
des emplacements pour les dépôts d'anthracite, pouvant contenir jusqu'à 10 Millions de ponds de ce charbon. Il ne sera rien payé pour ces emplacements pourvu qu'ils aient été choisis en dehors des embarcadères de commerce ou des bourgades, sur les terres communes de l'armée du Don. En cas contraire, le loyer de ces lieux de chargement sera débattu d'un commun accord, entre les fondateurs des compagnies et les bourgades ou les propriétaires, et sera soumis à l'approbation de l'attaman en chef de l'armée, pour toute la durée des contrats des compagnies.
Les chemins et les embarcadères pourront être changés pendant la durée du contrat, si le besoin s'en faisait sentir, mais du consentement de l'autorité locale. Tous les emplacements que les compagnies auront jugés né-
cessaires tant pour des établissements ayant rapport à leur exploitation, que pour des chemins ou des embarcadères, devront être exactement figurés sur le plan auquel seront annexées les conditions définitives suivant lesquelles ces terrains sont concédés pour l'usage temporaire des compagnies. 12° Dès que l'autorité supérieure aura approuvé ce plan et
les conditions y annexées, les compagnies seront tenues de commencer les travaux préliminaires pour l'établissement de l'exploitation régulière du charbon de terre, sur une vaste échelle, de telle sorte qu'à l'expiration du terme fixé pour ces travaux préliminaires, chaque compagnie puisse extraire de