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NOTES. 450 blissement pourrait donner -lieu, tant pour les ouvriers attachés à l'exploitation que pour les voisins et pour le public. « Art. 6. Les autorisations sont subordonnées aux réserves et conditions qui sont jugées nécessaires dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publique, ainsi que dans l'intérêt des ouvriers attachés à l'établissement L'inspection centrale a été instituée par arrêté ministériel du 5 septembre 1855. Quatre agents supérieurs, aujourd'hui réduits à trois, se sont partagés l'ensemble des industries de la Belgique. Ils résident au siége du gouvernement et lenr juridiction s'étend sur tout le royaume , chacun pour les catégories d'industries dont il est chargé. L'arrêté royal précité, du 29 janvier 1863, qui a transporté aux autorités locales la police des établissements insalubres, a maintenu l'inspection centrale par l'art. 14 ainsi conçu Art. lit. Le collége des bourgmestres et échevins est chargé de la sh.rveillance permanente des établissements autorisés. La haute surveillance de ces mêmes établiSsethents s'exerce par les soins des fonctionnaires ou agents délégués à cet effet par « notre ministre de l'intérieur. »
La circulaire ministérielle du 4 février 1865 a développé la pensée
de cet article en ces termes L'article ih garantit à l'autorité provinciale, par le maintien de l'inspection centrale, le concours de fonctionnaires compétents pour l'exercice des attributions nouvelles que lui confère l'arrêté royal du 29 janvier 1863. Les inspecteurs attachés à mon département pour la surveillance des établissements soumis à la police administrative, conserveront, en vertu de cet article, les fonctions qu'ils remplissent aujourd'hui, et la députation perma« nente pourra toujours, par mon intermédiaire, recourir à leurs lumières et à leur expérience comme à celles du Conseil supérieur d'hygiène publique, pour la solution des difficultés qu'elle « jugera utile de leur soumettre. » L'intervention de ces hauts fonctionnaires, contenue dans les bornes d'une grande discrétion en ce qui touche notamment les rapports des patrons avec leurs ouvriers, a eu souvent pour résultat dedéterminer, par une pression toute morale, des améliorations hygiéniques auxquelles les maîtres de fabriques s'étaient montrés d'abord peu favorables. En Prusse, on trouve des dispositions analogues. Voici un paragraphe de l'instruction ministérielle du t8 août 1855, traçant les devoirs des inspecteurs du gouvernement
NOTES.
451 « Lorsque pour la conservation de la santé des jeunes ouvriers, il paraîtra indispensable de procéder à des changements et améliorations dans les localités existantes, le gouvernement de la « province prendra les mesures jugées nécessaires pour les obtenir, soit à l'amiable, soit par voie d'exécution administrative; et, au « besoin, l'occupation desdites localités insalubres sera interdite. « Il est prescrit avant tout de veiller à ce que dans les établisse-
« ments industriels et fabriques, l'air soit pur et que l'excès de froid ou de chaleur soit évité. Il est particulièrement recom.-« mandé d'examiner les nouveaux plans de ce genre d'établissements qui viendraient à être construits. » NOTE h.
La décision intervenue nous paraît trop conforme aux vrais prinCipes pour que nous ne reproduisions pas les termes du débat.
La commission spéciale, composée d'ailleurs d'hommes éminents, qui avait été chargée de l'enquête, avait conclu ainsi, à l'unanimité de ses membres i." Il y a lieu d'interdire tous les fours à sulfate dans lesquels « les vapeurs acides se mêlent aux produits du foyer. « Les fours qu'adopteront les industriels doivent être construits
« avec soin, être toujours maintenus en bon état et munis de « portes de travail qui ne laissent pénétrer l'air dans l'intérieur « que pendant le temps strictement nécessaire pour opérer le « chargement, le déchargement et l'agitation des matières. 5° Les appareils de condensatidn doivent être construits do « manière à condenser les vapeurs acides et à fonctionner indé, « pendamment du concours de l'ouvrier, être maintenus en bon « état et être alimentés constamment par une quantité d'eau suffi« sante et s'écoulant avec régularité. A cet effet, les appareils de condensation doivent être munis « d'un compteur hydraulique, approuvé par le gouvernement, et « dont la clef sera confié aux employés des accises afin de s'assurer « que la quantité d'eau reconnue nécessaire a été fournie à l'ap« pareil de condensation dans un temps voulu. « 4° Il est interdit d'accumuler en tas considérables les marcs de « soude
«'5° On ne doit plus tolérer que les appareils de condensation « soient mis "en rapport avec les grandes cheminées... » Le ministre de l'intérieur, dans son rapport au roi, du 25 février