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EMPLOI DES EAUX D'ÉGOUT EN AGRICULTURE.
ENTREPRISES D'IRRIGATIONS.
la condition sine quâ non, d'un bon prix de vente de l'eau d'égout c'est que le cultivateur en puisse faire usage à son gré, quand et comme il lui plaît ; c'est dire que le concessionnaire en gardera une portion à sa charge, portien qui, dans un pays peu porté aux innovations agricoles, sera dans les commencements bien près d'atteindre la totalité. Il faut donc que le concessionnaire de Paris, bien plus encore que celui de Londres, ait en propre un domaine où il puisse verser l'excédant. et au besoin la totalité de ses eaux. Ce domaine, supposé d'ailleurs dans les meilleures conditions d'écoulement, ne saurait avoir moins de 1. hectare par i.000 habitants, si l'on a en vue seulement d'épurer, et devra en avoir le double, si l'on veut employer l'eau d'une manière qui ne soit pas trop désavantageuse. Pour une population de 2 millions d'âmes-, le domaine devrait clone avoir 6. 000 hectares. (*). L'opération déjà médiocre à ce chiffre de superficie serait déplorable au-dessous ('u'). Or, 6. 000 hectares, dans un pays ,où la propriété est si mor-
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indépendants (5). Car, . qu'on ne l'oublie pas, l'obligation de
faire passer 20 à 25 mille mètres cubes d'eau sur un hectare limite singulièrement le choix : autant il est facile de trouver des sols qui acceptent 5 à 6 mille mètres cubes, autant on peut avoir de peine à en trouver qui absorbent quatre ou cinq fois cette quantité. On court donc le risque de se heurter à des prétentions inadmissibles. Le seul moyen de lever cet obstacle c'est évidemment d'accorder l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains indispensables à l'arrosage. Ce serait la mise en pratique de la pensée exprimée par la commission anglaise de i866, pensée reprise par les autorités belges et déposée par elles, nous l'avons dit, dans le contrat passé avec les entrepreneurs de l'assainissement de la Senne. Il ne s'agirait pas,
bien entendu, d'une expropriation sans limites et sans garanties, mais elle serait soumise à certaines réserves.
Ainsi la superficie expropriable pourrait être restreinte à la
celée, ne sont pas faciles à se procurer, et M. Le lier a eu raison d'y voir un grand obstacle à la pratique des irrigations et par suite un argument en 'faveur de son
moitié de celle dont on aurait besoin pour opérer l'arrosage dans des conditions commerciales acceptables, soit à 11 hectare par 1. 000 âmes de la population; l'autre moitié serait acquise par le concessionnaire de gré à gré. On ex-
système d'épuration par voie chimique. Quant à aller chercher les terrains au bord de la mer, c'est, vu l'éloignement, un expédient qui sans être impraticable, serait cependant assez coûteux pour faire reculer les capitalistes; d'ailleurs,
proprierait donc 3. 000 hectares(55) avec lesquels on pourrait, à la rigueur, faire face aux nécessités de l'assainissement, et on acquerrait à l'amiable les 3. 000 autres hec-
il n'est pas établi qu'on trouverait sur le littoral une telle surface favorablement disposée. Il est donc vraisemblable que s'il fallait se procurer les terrahr par les voies ordi-
C'est seulement avec une base d'opération assurée que l'en-
Chate-
naires, on ne réussirait pas à constituer un domaine conve-
nable, même en consentant à le former de plusieurs
lots
(*) Avec cette superficie et le chiffre de la future distribution de Paris, l'hectare recevrait 20.000 mètres cubes environ, ce qui est le double de la dose correspondant au plus grand profit agricole. (*5) Nous nous plaçons ici, bien entendu, au point de vue du capitaliste qui engage librement ses fonds, et non au point de vue de la
tares destinés à procurer la rémunération des capitaux. trepreneur pourrait s'engager raisonnablement dans l'afmunicipalité qui pourrait trouver bon de faire un sacrifice dans l'intérêt de la salubrité et qui, en ce cas, jugerait peut-être préférable d'abaisser la surface à 5.000 hectares. (5) On ne pourrait pousser trop loin ce morcellement du domaine, sous peine de rendre la conduite de l'irrigation fort compliquée et coûteuse.
() L'emplacement des terrains expropriés serait fixé par le
même décret qui approuverait l'établissement de l'aqueduc et des ouvrages d'art.