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IV. Les élèves des écoles de services publics sont salariés par l'État. V. Les écoles actuellement existantes , relatives aux services publics, dont il s'agit dans le présent décret , prendront à l'avenir les dénominations
éconcées à l'article II, et qui conviennent res-
pectivement à leur genre. Ce qui concerne leur nombre et leur régime propre sera déterminé dans les titres suivans , ou par de simples règlemens du pouvoir exécutif, suivant la nature des objets. VI. Celles des écoles indiquées à l'article et qui n'existent pas encore , seront instituées le plus promptement possible. VII. Les écoles de services publics seront entretenues sur les fonds à la disposition des ministre respectifs qui en auront la surveillance. Les ministres proposeront , le Out& possible au corps législatif, la somme annuelle qu'il convient d'affecter à chacune d'elles. V II I. Seront exclus des écoles de services publics les citoyens qui auraient manifesté des ' opinions ou qui auraient tenu une conduite and-, fépuhlicaines. ,
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TITRE II. École polytechnique,
re T. I." L'école pOIytechnique sera sous l'autorité du ministre de -l'intérieur.
Cette école est destinée à former des élèves pour le service de l'artillerie , du génie militaire, des ponts et chaussées, et constructions civiles , des mines des construction e vaiSseaux t bâtiniens
)
de mer, de la topographie, et en même temps pour l'exercice libre des professions qui nécessitent des connaissances mathématiques et physiques. II. Le nombre des élèves qui la composeront est réduit à trois cent soixante.
III. Les conditions et le mode d'examen pour être admis à cette école, seront conformes à ce qui est prescrit par la loi du j5 fructidor , an III.
Le cours complet des études de l'école polytechnique sera de trois années , conformément à son organisation actuelle. A. la fin de chaque année , il sera fait un examen des élèves, pour connaître leur instruction, leur capacité, et le travail ,qu'ils auront fait, confor-
mément à ce qui est prescrit par l'article VIII de la loi du j5 fructidor, an III. Ceux qui auront satisfait aux conditions exigées , passeront au travail de la deuxième et de la troisième année , et commenceront par l'une ou l'autre, suivant la profession particulière à laquelle ils se destineront , ou sitivarft qu'il sera réglé par l'autorité qui dirige l'école. VII. Les élèves qui se destineront à servir fa patrie , soit dans l'artillerie , soit dans les ponts et chaussées , soit dans le génie militaire , soit dans les mines , pourront , 'après leur deuxième année d'études à l'école polytechnique , se présenter aux concours qui seront ouverts à Paris pour ces divers services.
VIII. Ils seront examinés sur /es dérricm,s de , y compris la mécanique , 'et sur les attires travaux qu'ils attront faits à l'ééole : les mathématiques
plus instruits et les plus capables seront admis ,pour
chaque partie, à proportion des places vacantes dans l'année, d'après ce qui sera statué par les