Journal des Mines (1797-98, volume 8) [Image 212]

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LOIS ET ACTES e particulièrement les citoyens qui dirigent des exploitations de mines et de carrières. x style) est rapportée. En conséquence, il est défendu à qui que ce soit d'introduire aucunes poudres étrangères

dans la République, .sous peine de confiscation de la poudre, des chevaux et voitures qui en seraient chargés , et d'une amende de vingt francs quarante-quatre centimes pae kilogramme de poudre ( ou dix francs par livre }.

Si l'entrée en fraude est faite par la voie de la mer, l'amende sera double, en outre de la confiscation de la poudre.

Art. XXIV, La fabrication et la vente des

poudres continueront d'être interdites à tous les citoyens autres que ceux qui y seront autorisés par une commission spéciale de l'administration nationale des poudres. Il est également interdit aux citoyens qui n'y seraient pas autorisés, de conserver chez eux de /a poudre au-delà de la quantité de cinq kilo-. grammes ( environ dix livres un quart ). La surveillance' de ces dispositions est confiée aux administrations départementales et municipales , aux commissaires du Directoire exécutif près d'elles, et aux officiers de police. Art. XXVII. Ceux qui feront fabriquer illicitement de la poudre , seront condamnés à trois mille francs d'amende, La poudre, les matières et ustensiles servant à sa confection , seront confisqués ; et les ouvriers employés à sa fabrication seront détenus pendant trois mois pour la première fois , et pendant un an en cas de récidive. Le tiers des amendes appartiendra au dénonciateur ; le surplus ainsi que les objets confisqués,

897 seront versés au trésor public et dans les magasins nationaux. la Art. XXVIII. Tout citoyen qui vendraitàde l'arautorisé , conformément poudre sans y être ticle XXIV , sera condamné à une amende de cinq cents francs ; et celui qui n conserverait chez lui plus de cinq kilogrammes ( ou environ dix livres un quart ) , à une amende de cent francs. Dans l'un et l'autre cas les poudres seront confisquées et déposées dans les magasins nationaux. vendus Art. XXXIV. Les salpêtres et poudres payés, pour l'article précédent, seront en vertu de la présente année , d'après les prix ci-après ; RELATIFS AUX 1VLINES,

SAVOIR: francs 56 centimes le kiLe salpêtre brut donnant( deux lograrnme ( ou un franc 2î de déchet), t 5 pour cent t centimes la livre ). au raffinage le kilo( trois francs 7 centimes franc 5 gramme ( ou un ', Le salpêtre raffiné... dé-7I cimes la livre ). trois francs 7 centimes le kilogramme ( ou un franc 5 deLa poudre de mine... . cimes la livre ). le kiloLa poudre de guerre pour trois francs 7 centimes franc 5: dégramme ( ouun les armateurs et les corcimes la livre ). saires cinq francs 11 centimes le kilo-. Lapoudre de chasse pour gramme ( ou deux francs 7 décimes la livre ). les débitans six francs 13 centimes le kiloIdem . pour les autres ci- - gramme ( ou trois francs la -

.

toyens . .. .

La poudre superflue

/

livre ). 18 centimes le kihuit logramme ( ou quatre francs la livre ).