Journal des Mines (1797-98, volume 8) [Image 214]

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900,

LOIS ET ACTES

doit etre permis, en conséquence , de céder le droit d'exploitation qu'il a conféré , qu'en faisant

RELATIFS AUX MINES. 90 d'abord pour jouir de ladite cession , elle pourrait

revêtir une pareille cession de son approbation Est d'avis, i.°, Que la cession du droit accordé pour l'exploitation des mines , ou permission d'établir une usine soit pour le traitement des substances métalliques , soit pour la préparation des sels ou des terres , ne puisse avoir d'effet qu'après avoir été approuvée par le Gouvernement, même pour des héritiers en ligne directe des concessionnaires 2.° Que l'approbation du Gouvernement soit donnée , s'il y a lieu , sur l'avis de l'administration centrale du département dont ressortira l'établissement ; lequel avis sera transmis au ministre de l'intérieur , qui , après avoir vu l'avis du Conseil des mines sur l'état actuel de l'établissement , sur les moyens d'exploitation reconnus au nouvel exploitant , sur la possibilité d'exécuter les conditions

être accordée à tout autre à l'égard duquel on

l'entreprise est susceptible , proposera au Gouvernement la détermination convenable;

ARRÊTÉ du Directoire exécutif, du 3 Nivôse an VI.

3.0 Qu'à compter du jour de la publication

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, Vu le rapport du ministre de l'intérieur, et la loi du 28 juillet

.

aurait rempli les mêmes formalités de l'art. z , et qui traiterait avec le premier concessionnaire , aux mêmes conditions , pour la valeur des travaux existans , utiles à l'établissement. .

5.° Dans le cas où tout concessionnaire ou cessionnaire serait accusé de négligence ou d'impéritie relativement à la conduite de son exploitation ou usine , il en sera usé à son égard aux

termes des articles XV , XVI , XVII et XVIII de la loi de 1791, et le Directoire prononcera la déchéance , s'il y a lieu , sur le rapport du ministre de l'intérieur, ayant pris l'avis du Conseil des mines.

Pour extrait certifié Les membres composant le Conseil des mines ,

LEFEBVRE, GILLET, LE LIÈVRE.

de cession sans nuire au degré d'activité dont

de la mesure ci- dessus

, si elle est adoptée toute cession ou rétrocession de concession, permission d'exploiter' des mines , usines ou salines sous quelque titre et sous quelques conditions que ce soit , seront considérées comme nulles et de nul effet, jusqu'à ce que les formalités prescrites par l'article précédent aient été remplies et que la cession ait été approuvée par le Gou-

vernement.

4.0 Dans le cas où cette approbation n'aurait pas lieu à l'égard de celui qui se serait présenté d'abord

sur les mines Considérant que les concessions et permissions

d'exploiter les mines et salines et d'établir des usines , ont pour objet d'empêcher les richesses minérales de la République de de-Venir la proie de-l'ignorance et de la cupidité, et qu'en conséquence la loi a assujetti, entre autres choses, les demandeurs en concession et permission , à justifier de leurs

facultés et des moyens qu'ils emploient pour assurer l'exploitation

Considérant que cette justification doit être

Journ. des Mines, Fruct. an VI.

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