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LOIS ET ACTES
RELATIFS AUX ,MINES.
également faite par les cessionnaires , héritiers donataires et légataires, et autres ayant-cause des citoyens pourvus de concession et permission d'exploiter des mines et salines et d'établir des -usines , ainsi qu'il était ordonné par les art. IV et V de la déclaration du 2_/ décembre 1762 , qui n'a point été révoquée ,. ARRÊTE ce qui suit t ART. I. Aucuns transports , cessions , ventes,
pourvus dans le délai fixé par l'article précédent ils seront considérés comme exploitant sans concession et permission, et les défenses portées par la loi leur seront faites par les administrations centrales dés départemens , à la diligence des commissaires du Directoire exécutif. IV. Les autorisations énoncées aux deux premiers articles ne seront accordées qu'après la justification des facultés et des moyens des concessionnaires , héritiers , légataires et donataires desdites concessions et permissions , pour assurer l'exploitation , conformément à l'article IX du titre I. de ladite loi. Les cessionnaires par transport ou acte équivalent; les donataires et légataires, seront, en outre , tenus de représenter l'original ou expédition authentique desdits transports , donations testamens , actes de délivrance et autres. Les cessionnaires et autres successeurs auxdites concessions et permissions , qui auront été dûment autorisés à continuer l'exploitation, seront obligés à l'exécution de toutes les lois , arrêtés et réglemens concernant les mines et usines , et sujets aux peines et déchéances y portées , le cas y échéant.
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ou autres actes translatifs' de l'exercice des droits accordés parles concessions et permissions d'exploiter
les mines métalliques , des combustibles et salines , et d'établir des usines , ne pourront être exécutés, et les cessionnaires et autres jouir de l'effet des-. dits transports et actes équivalens , qu'après l'autorisation spéciale de l'administration centrale du départernent où sera situé le chef-lieu de l'exploitation , laquelle sera sujette à l'approbation du
Directoire exécutif, conformément à l'art.. VIII du titre I. de la loi du 28 juillet 1791. Il. Tous les cessionnaires et porteurs d'actes énoncés en l'article précédent, ainsi que les héritiers, donataires , légataires et ayant-cause des citoyens pourvus desdites concessions et permissions , ou de leurs cessionnaires , seront tenus dans les six mois de la publication du présent arrêté , de se pourvoir à l'effet d'obtenir ladite autorisation. Ledit délai de six mois ne courra pour les héritiers , donataires ou légataires dont les droits s'ouvriront à l'avenir , qu'a compter du jour où ils auront fait acte d'héritiers , ou de' la date des donations et actes de délivrance de.
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Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera imprimé au Bulletin des lois. Pour expédition conforme, signé P.,BARRAS prési-
dent; par le Directoire exécutif, le secrétaire ,énéral, LAGARUE.
legs.
III. Faute par les cessionnaires, héritiers, légataires , donataires et autres ayant-cause, de s'être
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