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LOIS ET ACTES Considérant qu'une action particulière , intentée par un propriétaire de terrain , relativement à 91+
l'exécution des conditions convenues entre lui et le concessionnaire , ne saurait anéantir l'acte du Gouvernement qui a légalement conféré la con-, cession;
Considérant qu'il serait avantageux au concessionnaire de la mine de la Taupe , maiis non indispensablement nécessaire à l'exploitation de cette
mine, d'affecter au lot national acquis par le concessionnaire les portions du domaine et la moitié du bois de Bergoïde , dont il réclame la réunion ; Considérant que cette réunion, si elle avait lieu malgré l'opposition formée par le propriétaire de ces objets , serait attentatoire au droit de propriété Considérant enfin que les réclamations de la C." Ducroc , fille mineure , sur l'exécution des
conditions de Pacte du 8 octobre 1785 ( vieux
style) , sont du ressort des tribunaux civils
Est d'avis
Que le C. Lamothe , concessionnaire de Ta mine de houille de la Taupe , doit être maintenu dans la jouissance de sa concession , aux termes des arrêts du ci- devant conseil, des 16 mai et 12 septembre 1786 ( vieux style) ;
2.° Que l'opposition à l'exécution de ladite concession , énoncée par la C." Ducroc, fondée
sur l'art. VI de la loi du 28 juillet 1791 , n'est point applicable à la circonstance où elle se.
RELATIFS AUX MINES.
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qu'il demande , et qui font partie de ces domaines
C." Ducroc et bois à la propriété desquels la se trouve avoir droit ; mais que cette affectation.
l'exn'est pas d'une nécessité indispensable pour injuste et et qu'étant ploitation de cette mine , à propriété , elle tendrait attentatoire au droit de serait concessions de mines, et rendre odieuses les nuisible à.Pordre public ; que le concessionnaire des mines de la Taupe doit traiter de gré à gré, pour ces objets, avec le propriétaire , ou, dans le prescas de refus de sa part, s'en tenir à ce que loi de XXI etXXH de la crivent les articles XX , d'assurer la 179 1 , qui lui dOnnent les moyens suite de ses travaux ; 4.° Que la C. Ducroc doit être renvoyée aux tribunaux civils , pour suivre l'effet de ses réclamations sur l'exécution des conditions portées ea l'acte du .8 octobre 1785 ( vieux style ) , souscrit par les C.c"s Ducroc et Lamothe ; 5.0 Enfin, que la cession faite par le C. Lamatée au C." Bqis , de l'exploitation de la mine le tiers net de la Taupe, à charge de lui rendre l'ingénieur staainsi que l'annonce des produits , abus de la contionnaire , est , si elle a lieu , un cession dont le C. Lamothe est titulaire , et que les cessions de cette espèce , les baux ou autres actes qui pourraient produire les mêmes effetsdu devraient être d'abord soumis à l'approbation Gouvernement.
trouve , et ne peut être valable
ARRÊTÉ du Directoire exécutif, du 3 Floréal an V.
3.0 Qu'il serait avantageux au concessionnaire de la mine de la Taupe d'affecter au lot national du domaine et bois de Bergoïde , qu'il a acquis de la République , les portions de domaine et bois
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, vu, I.° l'arrêté de de l'administration centrale du département
la Haute Loire , du 22 nivôse an IV , portant