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VIS ET ARP,LTS eaux et forêts dé 1669, et au régiment interpré. tatif du ci-devant conseil d'État, du 9 août 1723; -930
anciennes lois qui , n'ayant pas été abrogées depuis
la révolution , doivent conserver leur vigueur aux termes de celle du 21 septembre 1792. On ne peut dire que la déclaration du 2+ décembre 1762 , enregistrée aux ci-devant parlemens , ait réduit à quinze années les termes des permissions dont il s'agit : cette réduction ne s'applique qu'aux concessions de mines et autres priviléges semblables , dont il était d'usage de fixer le délai. Mais si les permissions d'établir des forges et fourneaux jouissent de cette prérogative, que la faveur due au commerce a fait introduire et confirmer
,
elles n'en sont pas moins sujettes à la
déchéance pour cessation annale des travaux, sans cause légitime ; l'article VI de la déclaration du 24. décembre 17621e décide. cc Tous les privilèges, , dont les concessionnaires ont inutilement
tenté le succès , ou dont ils auront négligé l'exercice pendant le cours d'une année , ainsi que les arrêts , lettres patentes, ou autres titres
constitutifs desdits priviléges , seront et demeureront nuis et révoqués , à moins que l'exercice desdits priviléges n'ait été suspendu pour quel-. que cause ou empêchement légitime , dont les privilégiés seront tenus de justifier. » Cette disposition comprend certainement les permissions d'établir des usines et bouches à feu la loi qui .1a contient est relative aux priviléges en fait de commerce. On sait que , sous l'ancien régime, on donnait le nom de privilége aux con., cessions des mines , aux octrois d'exemptions, de prohibitions, d'exclusions , en un mot à tout ce 33
RELATIFS AUX MINES.
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qui sdriait de la règle générale , quel qu'en fât le motif, utilité générale ou faveur personnelle les permissions d'établir des forges et fourneaux .étaient judiciairement considérées comme privi-
léges , puisqu'entre autres prérogatives qui y étaient attachées , le maître de forge avait le droit d'ex-
traire le minérai dans les propriétés d'autrui , aux termes de l'article IX du titre concernant les droits, de marque sur le fer, acier et mine de fer, de l'ordonnance des entrées , aides et autres droits, du mois
de juin 1680.
La déchéance prononcée par la déclaration de 1762 , pour cessation annale de travaux , a été maintenue par l'article XV du titre I." de la foi du -28 juillet 1791 sur les mines. Quoique cet article ne fasse mention que des concessions de mines il comprend nécessairement les forges et autres usines à fer, parce que la disposition de l'ordonnance de 168o , que l'on vient de citer , a été confirmée par l'article VI et suivans du titre II de la loi du 28 juillet 1791 ; disposition évidemment équivalente à une concession. Il résulte des lois de l'ancien et du nouveau régime , qu'une forge détruite depuis plus d'un an , et moins de trente ans , ne peut être rétablie sans une nouvelle permission revêtue de toutes les formes prescrites par la nouvelle législation puisque la permission en vertu de laquelle elle a été édifiée , a été annuilée par l'une et l'autre loi,. et ne subsiste plus. Cette -conséquence ne sera pas regardée comme l'effet d'un trop sévère attachement aux formes
quand on remontera à l'origine des permissions dont on s'occupe. Il a été exposé que les solen4-fités dont elles doivent être aFcompaguées