Journal des Mines (1800-01, volume 10) [Image 202]

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INSTRUCTION RELATIVE

sonnels des demandeurs, et le degré de con,

fiance qu'ils peuvent mériter aux yeux du gouvernement , pour livrer à leur intelligence et à. leur sagesse cette portion de la fortune publique. L'arrêté, pris en conséquence de. ces diverses considérations., exprimera les noms , prénoms,

et

qualité et demeure du pétitionnaire ; et lorsqu'il porte concession ou permission , il désignera le lieu de la mine ou de l'usine, leur espèce, leur consistance, le tems de la durée de la concession ou de la permission, l'étendue

de la concession, en indiquant ses limites d'une. manière précise et claire ; il énoncera le renvoi au Ministre de l'Intérieur, pour être soumis. à l'approbation nécessaire du gouvernement avant qu'il puisse être exécuté.

roi clei791, art, 7.

Cet arrêté doit être adressé au Ministre de l'Intérieur avec les pétitions, plans, certificats. d'affiches et publications' avis oppositions , pièces à l'appui, afin que le Ministre puisse en proposer au ouvernem.ent , s'il y a lieu, l'approbation. S. 4e. Conditions nécessaires pour qu'il y ait lieu à accorder les concessions ou permis-.

sions pour l'exploitation; des substances métalliques et des substances minérales.

Les conditions -nécessaires pour qu'il y ait. lieu à accorder les concessions ou permissions, sont les suivantes : 1°. L'existen ce reconnue du minéral à extraire ou à traiter ; la connaissance de la disposition des couclles , amas, ou filons; l'exposition d'un«,

85/ plan d'exploitation le plus utile , et la soumission à l'exécution de ce plan ; 20. La 'certitude des moyens d'exploitation Offerts par les localités, sans nuire à des établissemens antérieurement en activité ; 3°. La faculté d'asseoir son exploitation sur une étendue de terrain suffisante, pour qu'elle AUX MINES , USINES ET SALINES;

Loi de 1791,

tit. I, art. 9. Idem, tit. I, art. 10.

.se fasse par les moyens les plus économiques ; 4°. La connaissance des débouchés qui doi-

vent assurer la prospérité de l'entreprise ;

tit. r, 5°. Une intelligence active de la part des Idem, art. 9.

demandeurs, et la justification des facultés nécessaires pour entreprendre une bonne exploitation ; une moralité et un crédit sur lesquels la confiance du gouvernement puisse reposer , et qui ne laissent pas craindre que les roncesSions ou permissions obtenues deviennent urn moyen d'agiotage et soient plutôt des titres

employés pour tendre des pièges à la bonne

foi, que pour former des établissemens utiles... S. 5e. En cas de concurrence entre les demandeurs , à qui doit 'dire accordée de préférence la concession ou permission? Idem, tit. La préférence doit être accordée, art. 3 et to. 1°. Au propriétaire de terrain à moyens égaux

d'exploitation , c'est- à - dire, si sa propriété

seule, ou réunie à celle de ses associés, est suffisante pour asseoir une exploitation utile ; s'il se soumet à exploiter aux mêmes clauses et conditions imposées aux autres demandeurs en con, :if; cession, et si le propriétaire a d'ailleurs en sa Irde. m3t faveur les conditions prescrites par l'art. 9 (1); (1)11 est nécessaire d'observer que cette préférence en