Journal des Mines (1800-01, volume 10) [Image 208]

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INSTRUCTION RELATIVE gères, d'attendre une autorisation plus for862

melle du gouvernement. Les permissions provisoires ne peuvent être accordées que pour des recherches de mines, et non pour l'établissement des usines.

S. i3e. De la publicité des concessions.

bide 1791,

2it.1, art. x2, et 13.

AUX MINES, USINES ET SALINES.

concessions ou permissions, les cours d'eau qui se trouvent à leur portée, ou qui peuvent être amenés sur ces établissemens sans nuire à l'usage des habitons, aux usines préexistantes, à des navigations établies, aux moyens de fortifications des places, ni à l'agriculture. Les concessionnaires ou permissionnaires Loid,79,., art.25.

peuvent, en conséquence, ouvrir des canaux. souterrains ou à découvert, les étendre même hors de l'enceinte de leurs concessions, pourvu qu'ils n'y pratiquent pas d'exploitation ; établir des étangs ou retenues d'eau, construire et élever. toutes digues ou écluses nécessaires, indemnisant , qui de droit, des dégats et non jouissance que ces établissemens occasionneraient Ils ont le droit d'établir des laveries, des pa.7 touillets , d'élever:des fourneaux, soit pour. le grillage des minerais, soit pour la fusion ou l'épuration des métaux, soit pour la concentration des eaux salées.. Les concessionnaires ou permissionnaires

.t's préfets de départemens doivent rendre publiques, par affiches et proclamations, les concessions ou permissions accordées par le. gouvernement. Ces affiches et publications sont faites dans

tous les lieux que ces nouvelles entreprises peuvent intéresser, s. 14e. Des droits des concessionnaires ou

permissionnaires.

Le titre de concession, accordé par le gouvernement pour l'exploitation des substances. minérales, confère la faculté exclusive de faire,

jouissent des produits de l'exploitation des

dans l'étendue de la concession , tous les travaux

de recherche et d'extraction pour l'objet dont l'exploitation est concédée, et non pour d'autres car, si une autre substance minérale y

mines et usines qui sont confiées à leur activi-

té, et ils disposent à leur gré des substances obtenues. Idem, tit Lorsqu'il y a lieu à la prorogation des conces- I, art. 19. sions ou permissions, les concessionnaires- ou permissionnaires en activité d'exploitation ont la préférence sur tous autres demandeurs ( excepté les propriétaires dans le cas de l'art. 10,

étoit connue , ou qu'elle y fût découverte,

même par les travaux .des concessionnaires ils ne pourraient l'exploiter qu'en vertu d'une autorisation spéciale, periir l'obtention de la-.

Idem .tit. 1' art' 25'

4tielle ils auraient à. remplir les mêmes formalités que pour les concessions ordinaires. Les concessions oupermissions donnent aussi.

le droit d'appliquer aux travaux d'extraction. des substances minérales, qui l'ont l'objet clea

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titre Pr . ) pourvu qu'ils aient bien fait valeir

la chose publique. qui leur était confiée ; mais.

dans le cas où, soit par abandon volontaire, .

soit par suite de déchéance, ou renouvellement.

Idem , rit,

I, art. III.