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AUX MINES
866 INSTRUCTIIT RELATIVE Loidei791.,
et. I, art. 4.,
Indemnités.
Loi det791,
Les travaux des concessionnaires ou permissionnaires doivent être mis en activité au plus tard six mois après la concession ou permission obtenue du gouvernement, et ils doivent être suivis constamment et sans interruption avec cette activité éclairée qui prépare et assure les succès. Les concessionnaires ou permissionnaires son t tenus de payer exactement aux propriétaires. des terrains superficiels, ou autres citoyens auxquels il pourrait en être dû , les indemnités.
fixées par la loi, suivant la nature et le mode de leur exploitation.. Savoir: t°. Conformément à l'article 2 du titre Ter. , pour ceux qui extraient les substances fossiles qui y sont exprimées et pour lesquelles il est dû indemnité tant du dommage fait à la surface, que de la valeur des matières extraites ;
20. Conformément aux articles 20 2 21 et 22
du même titre, pour ceux qui exploitent les substances minérales dont l'extraction est sujette à concession ou permission ; 30. Et enfin, suivant le mode prescrit par les
idem, tit. I, art. 2.3.
idem, art. 2
articles 7 , 8, 9 et suivan.s du titre II pour les propriétaires ou chefs d'usines établies pour le traitement du fer. Les fouilles des exploitans-ne peuvent avoir lieu dans les enclos murés, les cours, jardins, prés, vergers et vignes attenant aux habitations, dans une distance de trois cents quatrevingt-dix mètres, que du consentement des propriétaires, de ces fonds, lesquels ne peuvent jamais y être contraints. Les concessionnaires ou permissionnaires sont
USINES ET SALINES.
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personnellement responsables des faits de leurs directeurs, ouvriers ou employés. Une des obligations des exploitans , et à laquelle il est le plus nécessaire de les astreindre pour leur propre avantage la sûreté de leurs travaux et la conservation des mines, c'est l'en-
Loidei79,,
lit. I,art. z6.
voi au Conseil des Mines des plans des ouvrages existans et des travaux faits dans l'année.
Il est encore d'intérêt public de ne leur pas laisser négliger l'envoi, au Conseil des Mines, des états de produits de leurs exploitations
chaque trimestre, et celui des ouvriers employés.
Enfin, l'acquittement des charges publiques est un devoir sacré pour tous les membres de la société. Si les exploitans et les chefs d'usine veulent être soutenus, garantis, encouragés, éclairés même par les soins du gouvernement, sous le point de vue des perfectionnemens dont leurs travaux sont susceptibles, il est .de toute .justice qu'ils participent aux dépenses publiques, d'une portion de leur gain. Les impositions générales dont ils sont chargés par les anciennes
lois non abrogées, les rétributions non féo-
dales , résultante § des conditions de leurs titres, et auxquelles ils se sont soumis en l'acceptant,
celles qui existeraient à l'avenir, en vertu de nouvelles lois, doivent être acquittées avec exac-
titude : à cet égard aussi, il doit être apporté la plus grande attention aux réclamations des établissemens , dont la position momentanée mériterait des modérations ou une entière décharge, soit qu'ils aient éprouvé accidentellement des pertes, soit qu'ils établissent de grands travaux ou des machines dispendieuses , soit