Journal des Mines (1800-01, volume 10) [Image 211]

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INSTRUCTION RELATIVE

enfin gué- la nature de la mine ne réponde pas aux dépenses faites pour son exploitation. Laide 1791,

tit. I , art. '6 et17.

S. 17e De l'abandon des exploitations. Lorsque les concessionnaires ou permission-

naires renoncent à l'usage du titre que leur a. conféré le gouvernement, ils sont tenus d'en donner avis au préfet du département, trois mois avant l'abandon. Cet avis doit être aussitôt transmis au Conseil des Mines, afin qu'il charge un ingénieur de constater , par des procès-verbaux et des plans, l'état de l'exploitation, et des usines dont on annonce l'abandon prochain, et qu'il propose au gouvernement les mesures les plus convenables a l'intérêt public. un double des proDans tout état de cès-verbaux et des choses' plans doit être déposé aux

archives du département, et un autre à celles du Conseil des Mines, pour y recourir an besoin. Idem , tit.

J. art. 17 et 18.

Idem .,

Si l'exploitation est continuée par de nouveaux concessionnaires ou permissionnaires , ils paient aux anciens seulement la valeur des bâtimens, machines et travaux utiles à la continuation de l'exploitation. s. 18e. Des déchéances.

I, art. 14.

Il y a lieu à prononcer la déchéance des. concessions ou permissions, 10. Si les travaux ne sont pas mis en activité, au plus tard six mois après la concession ou permission accordée par le gouvernement ;

,

AUX MINES

USINES ET SALINES.

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-2". S'il y a eu cessation de travaux pendant un an. Il y a exception à l'application de cette mesure, lorsqu'il y a cause légitime de retard ou de cessation de travaux, reconnue par le,préfet , sur l'avis du sous-préfet de l'arrondissement. Il faut observer qu'on ne doit pas considérer comme un état d'activité le travail de quelques ouvriers, seulement entretenus sur des travaux préparatoires. Les autorités locales sont chargées de veiller à ce qu'il y ait une activité effective et tendante, avec la célébrité conve-

nable, au but de la concession ou de la permission accordée.

On a yu des concessions tombées entre les mains d'hommes plus livrés aux spéculations mercantiles sur la vente des actions, qu'à des projets d'exploitation, rester long-tems sans activité réelle, et être par conséquent, nonseulement inutiles à la société, mais dangereuses, par l'agiotage dont elles sont le prétexte. Dans tous les cas, soit qu'il y ait lieu à la déchéance, soit qu'il y ait excuse légitime, suivant l'avis des autorités locales, le préfet du département, après avoir prononcé, doit transmettre ces affaires au Ministre de l'Intérieur avec les pièces relatives, afin qu'il puisse les soumettre à l'autorité du gouvernement, qui, ayant seul le droit d'accorder les concessions, a aussi évidemm.ent seul le droit de prononcer définitivement sur leur déchéance. 3(. Enfin, il y a lieu à déchéance encore pour défaut d'exécution dans le teins et de la ma,

bide 1791, tit.I, art. 15.