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INSTRUCTION RELATIVE
AUX MINES, USINES ET SALINES:
nière prescrite, des diverses clauses et conditions imposées par l'acte de concession ou per-
moyens et facultés suffisons des cessionnaires,
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lui Déclara- S. 19e. Des successions , cessions Ou transportstion da roi , - relativement aux concessions ouperznissions. non abroi , -4 0/ dégce eentbre Les concessions ou permissions ayant pour 3762, art. 4 objet de confier l'exploitation des matières preet 5. Arrêté du Directoire exécutif, du niy. an 6,
mières d'une nécessité générale, à ceux qui sont reconnus réunir tous les moyens propres à en faire jouir la société ces titres ne doivent pas passer en d'autres mains, san.s que le gou-
vernement se soit assuré que les héritiers ou
Idem.
Art. I.
cessionnaires réunissent les mêmes facultés, et méritent la même confiance que les concessionnaires ou permissionnaires qu'ils remplacent. Ainsi, il ne peut être fait aucune cession ou
transport, ni aucun acte translatif des droits
accordés par les concessions ou permissions pour
Idem.
Art. 2.
l'exploitation des mines et usines, sans l'approbation du gouvernement, conformément a l'article 8 de la loi du 28 juillet 1791. Les héritiers, donataires, légataires ou ayons cause des citoyens pourvus de concessions ou sont également obligés. permissions La demande de cette autorisation doit être
faite devant le préfet de département dans le délai de six mois, à partir de la publication de. l'arrêté pour les actes antérieurs, et ce même délai court à, partir de la date de l'acte ou transport qui établit la nouvelle possession pour l'avenir.
Idem. Art. 4-
Les autorisations ne doivent être accordées par les préfets qu'après la justification des moyens
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héritiers, donataires, pour assurer l'exploitation, ainsi qu'il est prescrit par l'article 9 du titre ier. de la loi du 28 juillet 1791 , et après s'être fait représenter les actes de cession, donation, testament ou -autres. Les arrêtés pris par les préfets à cet égard , sont sujets à l'approbation du gouvernement : ils doivent, en conséquence, être envoyés au Ministre de l'Intérieur, avec les pièces à l'appui. A défaut par les cessionnaires, légataires, donataires, etc., de s'être mis en règle dans le
tems prescrit pour obtenir l'autorisation nécessaire , leurs travaux doivent être interdits , comme exploitant sans permission ni concession : ces interdictions prononcées par les préfets, doivent être soumises à l'approbation du gouvernement. Les préfets doivent prévenir les parties intéressées de l'obligation où elles sont à cet égard, en leur accordant le délai suffisant. Lorsque l'autorisation du gouvernement est obtenue, les cessionnaires, légataires donataires , etc. , jouissent des mêmes droits et avantages que les concessionnaires qu'ils ont remplacés, et sont soumis aux mêmes obliga-
Arrêté du. an 6.
Art. s. Art.
Idem. Art. 5.
tions.
5 20e. Des discussions erz matière de mines et usines.
Loide,79 tit.i, art. 27.
Toutes discussions relatives aux indemnités Les disqui peuvent être dues par les exploitons aux Clissionse latives aux propriétaires des terrains superficiels , ou à indemnités, dommages, Journ. des Mines, Thermid. an lx. K. k k